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Cour de cassation, 12 décembre 2006. 06-82.208

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-82.208

Date de décision :

12 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... François, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 13 janvier 2006, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs de mise en danger d'autrui, non-assistance à personne en péril, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-1 et 223-6, alinéa 2, du code pénal, 575, alinéa 2, 6 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; "aux motifs adoptés que, selon le docteur Y..., François X... avait manqué des rendez-vous et souhaitait changer de médecin ; que rien n'impose à un médecin de prescrire un médicament à un patient qui lui aurait fait part de son intention de changer de praticien, et qui ne se serait pas soumis aux analyses ou rendez-vous préalables obligatoires ; que le patient avait la possibilité de faire appel à d'autres psychiatres ; "et aux motifs propres que les conditions de la prescription ou non du Leponex, médicament qui n'est pas anodin, relèvent de la déontologie des médecins ; que la non délivrance du médicament à la suite d'une éventuelle carence du malade aux rendez-vous, l'hospitalisation en urgence de François X... et sa tentative de suicide dans la chambre de l'hôpital ne constituant pas des éléments suffisants à la charge de quiconque d'avoir commis les infractions pénales reprochées ; "alors que, d'une part, dans son mémoire régulièrement déposé, François X... faisait valoir (cf. pages 2 in fine, 5 1er et 11 4 et 5) que le docteur Z... du C.H.I.S. de Clermont, qui était son médecin traitant depuis 1996, ne pouvait ignorer que l'interruption brutale du traitement au Leponex en janvier 2000, sans solution de rechange, le plaçait dans une situation de péril grave, dès lors que selon les études scientifiques publiées sur ce médicament, l'arrêt brutal du traitement provoque la réapparition immédiate des pulsions suicidaires ; qu'en se bornant à énoncer que la prescription ou non d'un médicament relève de la déontologie des médecins, sans répondre à cette articulation essentielle du mémoire de la partie civile, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs, de sorte que son arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors que, d'autre part, François X... faisait encore valoir, dans son mémoire (cf. pages 5 2, et 8 4, 2 ), qu'au moment de son hospitalisation d'urgence au C.H.I.S. de Clermont, dans la nuit du 2 au 3 janvier 2000, le docteur Z... avait nécessairement conscience du péril grave dans lequel il se trouvait, dès lors qu'il n'ignorait pas les effets dangereux d'une interruption brutale du traitement au Leponex, et que le médecin du service d'urgence qui l'avait examiné lors de son admission dans la nuit du 2 au 3 février 2000 avait prescrit la " reprise du traitement " ; qu'en se bornant à énoncer que la non délivrance du médicament, l'hospitalisation en urgence du patient et sa tentative de suicide ne constituaient pas des éléments suffisants de commission des infractions reprochées, sans répondre à cette articulation essentielle du mémoire de la partie civile, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs, de sorte que son arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors que, de troisième part, François X... faisait également valoir, dans son mémoire régulièrement déposé (cf. pages 8 4, 1 , 5 et 6) que le refus du docteur Z... de renouveler la prescription de Leponex en janvier 2000, puis le nouveau refus de lui administrer ce médicament lors de son admission d'urgence au C.H.I.S. de Clermont le 2 février 2000 malgré la prescription, par le médecin du service d'urgence, de la reprise du traitement, ne s'expliquait pas par un manquement aux rendez-vous ou par un refus de se soumettre aux analyses préalables, puisque le compte rendu d'analyse hématologique le concernant, envoyé par le laboratoire au docteur Z... le 20 janvier 2000, démontrait qu'il s'était soumis aux prélèvements sanguins préalables, nécessaires à la poursuite du traitement ; qu'en se bornant à affirmer que rien n'imposait à un médecin de prescrire un médicament à un patient qui ne se serait pas soumis aux analyses ou rendez-vous préalables obligatoires, sans répondre à cette articulation essentielle du mémoire de la partie civile, corroborée par la production du document invoqué, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un défaut de motifs, de sorte que l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, qu'enfin, dans son mémoire, François X... faisait encore valoir (cf. pages 4 4, 7 in fine, 8 7, 9 2 et 12 2) qu'à l'époque des faits, seul un C.H.I.S. ou un hôpital pouvait délivrer le Leponex, à l'exclusion d'une clinique privée ou d'un psychiatre exerçant en-dehors d'une structure hospitalière, et que, du fait de son rattachement sectoriel au C.H.I.S. de Clermont, il relevait obligatoirement de ce centre hospitalier et ne pouvait obtenir la prescription de son médicament habituel que par son médecin traitant au sein de ce C.H.I.S., vers lequel il avait d'ailleurs été orienté lorsque, le 2 février 2000, son père l'avait transporté en urgence à l'hôpital Sainte-Anne à Paris ; qu'en se bornant à affirmer que le patient aurait souhaité changer de médecin, et qu'il avait la possibilité de faire appel à d'autres psychiatres, sans répondre à cette articulation essentielle de la partie civile, la chambre de l'instruction a privé sa décision de la motivation nécessaire, de sorte que l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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