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Tribunal Administratif de Grenoble, 13 septembre 2022. 2005565

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2005565

Date de décision :

13 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 septembre 2020, M. A B, représenté par Me Cans, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 11 octobre 2019, par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de Boubacar et Mamadi B ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai d'un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2022, M. B demande au tribunal de donner acte du désistement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 :L'Etat versera la somme de 900 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble le 13 septembre 2022. Le président de la 1ère chambre, S. Wegner La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2005565

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