Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 25/00450
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00450
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00450 - N° Portalis DB3T-W-B7J-V3O5
CODE NAC : 54G - 2B
AFFAIRE : S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT C/ S.A.S. SOCIETE FRANKI FONDATION, S.A.S. RSTP REHABILITATION SOUTENEMENT TERRASSEMENT PARISIEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 408 063 436, dont le siège social est sis 101 Boulevard Victor Hugo - 93400 SAINT OUEN SUR SEINE
représentée par Me Anne-Sophie NARDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0860
DEFENDERESSES
S.A.S. SOCIETE FRANKI FONDATION, immatriculée au RCS d’EVRY sous le n° 418 201 281, dont le siège social est sis 9 rue Gustave Eiffel - 91350 GRIGNY
et S.A.S. RSTP REHABILITATION SOUTENEMENT TERRASSEMENT PARISIEN, immatriculée au RCS d’EVRY sous le n° 928 067 917, dont le siège social est sis 21 rue de la Mare à Tissier - 91280 SAINT PIERRE DU PERRAY
non représentées
*******
Débats tenus à l’audience du : 12 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 Juillet 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV PAUL HOCHART LOT 5 a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [F] [B], selon une ordonnance du 17 octobre 2024 (RG N° 24/01033) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil dans le cadre d'une opération de construction immobilière.
Vu les assignations en référé délivrées le 3 mars 2025 à la SAS FRANKI FONDATION et la SAS REHABILITATION SOUTENEMENT TERRASSEMENT PARISIEN (RSTP) à la demande de la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT, par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance rendue le 17 octobre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [F] [B] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance,
L’affaire a été entendue à l’audience du 12 juin 2025 au cours de laquelle la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT a maintenu sa demande.
Bien que régulièrement assignées, la SAS FRANKI FONDATION et la SAS REHABILITATION SOUTENEMENT TERRASSEMENT PARISIEN (RSTP) n'ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT ayant fait appel à :
- la SAS FRANKI FONDATION pour la réalisation des pieux de paroi berlinoise,
- la SAS REHABILITATION SOUTENEMENT TERRASSEMENT PARISIEN (RSTP) pour la réalisation des voiles par passe et du terrassement.
L'expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la SAS FRANKI FONDATION et la SAS REHABILITATION SOUTENEMENT TERRASSEMENT PARISIEN (RSTP).
La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,
RENDONS commune à la SAS FRANKI FONDATION et la SAS REHABILITATION SOUTENEMENT TERRASSEMENT PARISIEN (RSTP) l’ordonnance rendue le 17 octobre 2024 (RG N° 24/01033) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [F] [B] comme expert,
DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 10 juillet 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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