Texte intégral
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 1998), que Mme Valat Y..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail depuis 1964, a délivré à sa locataire Mme X..., un congé avec offre de renouvellement pour le 1er juillet 1991 moyennant un loyer augmenté ; que Mme X... a assigné la bailleresse en fixation du loyer en application des indices ;
Attendu que pour rejeter cette demande et accueillir la demande de fixation du loyer à la valeur locative, l'arrêt retient que le sous-sol, figurant à l'origine comme réserve, a été entièrement remanié et est devenu un bar et une salle de restaurant, qu'une telle modification ne peut être que notable, la partie accessible à la clientèle ayant été considérablement agrandie et que Mme X... ne prouve pas que tous les travaux ont été réalisés antérieurement au bail expiré ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
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