Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 20/00811 - N° Portalis DBX2-W-B7E-I4FB
N° Minute :
AFFAIRE :
[U] [D] épouse [K]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[U] [D] épouse [K]
et à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
la SCP TEISSONNIERE -TOPALOFF-LAFFORGUE-ANDREU
Le
JUGEMENT RENDU
LE 26 SEPTEMBRE 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [U] [D] épouse [K]
née le 21 Juillet 1970 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Julie ANDREU de la SCP TEISSONNIERE -TOPALOFF-LAFFORGUE-ANDREU, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître Jean-Eudes MESLAND-ALTHOFFER, avocat au barreau de Marseille
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Emilie VRIGNAUD de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de André HESS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 20 Juin 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 26 Septembre 2024, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de André HESS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
FAITS et PROCÉDURE
Par jugement avant dire droit en date du 9 février 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, a :
- Avant dire droit au fond ;
- Désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de Auvergne Rhône Alpes (Aura) qui devra statuer sur le caractère professionnel de la maladie déclaré par Madame [K] le 10 mai 2019 au vu de l’ensemble des documents médicaux accompagnant cette déclaration ou se rapportant à l’affection que Madame [K] entend faire prendre en charge comme maladie professionnelle hors tableau;
- Réserve les demandes plus amples et les dépens.
Le rapport a été rendu le 29 mars 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 juin 2024 et à défaut de conciliation, ont soutenu leurs écritures à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
À l’audience, la requérante, représentée par son conseil, sollicite du tribunal la reconnaissance de sa maladie au titre des risques professionnels en dépit de la convergence des trois avis rendus par les trois CRRMP qui rejettent le lien direct et essentiel entre ses conditions de travail et sa pathologie cancéreuse.
Elle fait valoir qu’il est patent que les radiations ionisantes peuvent être à l’origine de cancer avéré de la thyroïde, alors que les CRRMP sollicités ont retenu soit une absence d’exposition soit une exposition trop faible pour expliquer la genèse de la maladie.
Or, elle produit des études de physique universitaire qui mettent en évidence que la faiblesse des radiations peut être pathogène et que leur temps de latence peut être très long.
Elle explique que l’employeur lui-même a acté qu’elle a été exposée aux facteurs ionisants durant toute la durée de son emploi, en l’espèce 15 années dans une attestation d’exposition produite au dossier.
De même, elle fait valoir qu’aucun facteur extra professionnel n’a été relevé aux termes des avis rendus par les CRRMP désignés.
Ainsi, elle estime que le caractère essentiel du lien causal est démontré.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard (CPAM) demande au Tribunal de :
- Confirmer la décision rendue par la CRA lors de sa réunion du 24 septembre 2020 ;
- Entériner l’avis du CRRMP Aura;
- Rejeter toute condamnation de la caisse au titre de l’article 700 du CPC ;
- Rejeter l’ensemble des demandes de la requérante.
Pour un plus ample exposé, il convient de se reporter aux conclusions écrites des parties et à la note d’audience.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de la maladie au titre des risques professionnels.
Le CRRMP Aura a conclu que « Madame [K] présente une tumeur maligne depuis 2018 et en qualité d’ agent de service tenait un poste de nettoyage y compris du linge ; l’étude du dossier ne retrouve pas d’exposition aux rayonnements ionisants à un niveau significatif pouvant expliquer la genèse de la maladie. Il n’y avait pas d’autres agents cancérogènes susceptibles d’expliquer la maladie » .
Le CRRMP PACA Corse précise qu’elle travaillait sur le site de [Localité 6], en contact potentiel avec du linge contaminé, que le port obligatoire d’un dosimètre a permis de constater que sa dosimétrie réelle a été proche de 0.
Il est précisé qu’excepté cette exposition potentielle, elle n’était pas soumise à d’autres sources d’exposition. Une seule fois sa main droite a été en contact avec du linge contaminé mais aucune contamination radiologique n’a été objectivée ensuite de cette irradiation.
Le CRRMP conclut que « le cancer de la thyroïde peut survenir lors d’une radiation intense répétée ou lors d’une irradiation massive répétée. Ainsi le comité ne retient que la dosimétrie réglementaire ».
Le CRRMP de [Localité 7], initialement désigné par la caisse primaire reprend les mêmes arguments en indiquant l’absence d’une exposition intense sur longue période et la présence d’une dosimétrie pratiquement nulle.
Cependant, certaines études dans la littérature scientifiques mettent l’accent sur les potentiels risques d’apparition de cancers chez des sujets exposés habituellement à de très faibles doses de facteurs ionisants, sur une longue période insistant sur le temps de latence très long qui s’écoule entre l’exposition et l’apparition de la pathologie.
Toutefois, il n’en demeure pas moins que ces études ne sont pas majoritaires et qu’à l’heure actuelle la littérature scientifique sur le sujet semble majoritairement exiger une exposition aux facteurs ionisants intense et à plusieurs reprises ou une exposition massive ponctuelle.
Cette position repose également sur la faible dosimétrie de Madame [K].
Dès lors, il conviendra d’entériner le rapport du CRRMP AURA et de rejeter la demande de Madame [K].
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Au regard de l’obligation pour la caisse primaire de se soumettre à l’avis rendu par le CRRMP, il convient de rejeter cette demande.
Les demandes plus amples ou contraires seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
HOMOLOGUE l’avis rendu par le le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’ Auvergne Rhône Alpes ;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de recours amiable le 24 septembre 2020 ;
REJETTE la demande de reconnaissance de la maladie affectant Madame [U] [K] au titre des risques professionnels ;
DÉBOUTE de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [U] [K] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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