Cour de cassation, 16 mai 1995. 93-14.428
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.428
Date de décision :
16 mai 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances La Mondiale, inexactement dénommée Mondiale Vie, dont le siège social est ... à Mons-en-Baroeul (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre section A), au profit de :
1 ) M. Michel Y..., demeurant ... (Val-de-Marne),
2 ) la MAIF, société d'assurances à forme mutuelle, dont le siège social est ... (Deux-Sèvres),
3 ) M. Jean-Paul X..., demeurant ... (Val-de-Marne),
4 ) la société Comti, société anonyme, dont le siège social est situé à Sogaris, 218, Rungis (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, M. Aubert, conseillers, Mme Catry, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Ricard, avocat de la compagnie La Mondiale, de Me Le Prado, avocat de M. Y..., et de la MAIF, de Me Foussard, avocat de M. X..., et de la société Comti, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., qui avait adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par son employeur auprès de la compagnie La Mondiale prévoyant une garantie de ressources en cas d'incapacité de travail, a été victime, le 16 janvier 1988, d'un accident de la circulation dont M. Y..., assuré par la M.A.I.F, a été déclaré responsable ;
que La Mondiale lui ayant versé des indemnités journalières, en a demandé le remboursement au tiers responsable de l'accident et à son assureur ;
Attendu que La Mondiale fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 1993) de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat "garantie de ressources" ayant pour objet de compenser, par complément des prestations sociales, la perte de salaire subie par le salarié, a pour mesure le dommage subi et revêt un caractère indemnitaire et qu'en déniant ce caractère aux prestations litigieuses, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code Civil ;
alors, d'autre part, que l'assureur qui a indemnisé son assuré est autorisé à agir contre le tiers responsable et qu'en déboutant La Mondiale de sa demande, la cour d'appel a violé l'article L. 121-12 du Code des assurances ;
Mais attendu que les prestations servies en exécution d'un contrat d'assurances de personnes en cas d'accident ou de maladie revêtent un caractère forfaitaire et non pas indemnitaire, dès lors qu'elles sont calculées en fonction d'éléments prédéterminés par les parties indépendamment du préjudice subi ;
que la cour d'appel qui a considéré, sans dénaturer la convention des parties, que les prestations servies par l'assureur étaient déterminées selon des modalités forfaitaires, sans qu'il fût tenu compte du préjudice subi, en a justement déduit qu'elles ne pouvaient donner lieu à subrogation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie La Mondiale à payer à la société Comti et à M. X... la somme de 2 500 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également envers M. Y..., la MAIF, M. X..., et la société Comti, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique