Cour de cassation, 10 janvier 2019. 17-28.336
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-28.336
Date de décision :
10 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 janvier 2019
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme B..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10007 F
Pourvoi n° B 17-28.336
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 27 septembre 2017.
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 3 mai 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Moïse X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme Valentina Y..., épouse X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2018, où étaient présentes : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. X..., de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Vu les articles 605, 606 et 607 du code de procédure civile ;
Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Marlange et de La Burgade ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-neuf.
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