Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48J
1re chambre 3e section
ARRET N°
DEFAUT
DU 26 MAI 2023
N° RG 22/03685 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VHOL
AFFAIRE :
[P] [M]
C/
[F] [S]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Avril 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-21-671
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [P] [M]
[Adresse 5]
[Localité 18]
APPELANTE - non comparante, non représentée
****************
Monsieur [F] [S]
[Adresse 5]
[Localité 18]
SIP [Localité 18] [Localité 18] EST
[Adresse 7]
[Localité 18]
Société [23]
Service surendettement
[Adresse 27]
[Adresse 13]
[Localité 17]
S.A. [20]
Chez [Localité 29] Contentieux
[Adresse 6]
[Localité 15]
Société [19]
Comptabilité clients
[Adresse 10]
[Localité 16]
S.A.R.L. [28]
A l'attention de M. [B]
[Adresse 3]
[Localité 14]
[Adresse 34]
[Adresse 8]
[Localité 18]
Société [33]
Service [30]
TSA 20033
[Localité 9]
Société [Adresse 21]
Service Clients
[Localité 18]
S.A. [31]
CHEZ [26]
[Adresse 2]
[Localité 12]
S.A. [25]
Chez [26]
[Adresse 4]
[Localité 12]
[24]
[Adresse 1]
[Localité 18]
Société [32]
[Adresse 11]
CS20104
[Localité 18]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Avril 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 27 novembre 2020, M. [S] et Mme [Y] [U] ont saisi la [22], ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 28 mai 2019.
La commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 15 décembre 2020 d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur le recours de la société [35], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 4 avril 2022, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- rejeté les demandes d'actualisation de créances,
- constaté le désintérêt de M. [S] et Mme [Y] [U] de la procédure de rétablissement personnel,
- prononcé l'extinction de la procédure.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 29 avril 2022, Mme [Y] [U] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 20 avril 2022.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 14 avril 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 14 novembre 2022.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [Y] [U], qui a signé l'avis de réception de sa lettre de convocation, ne comparaît pas ni personne pour elle.
Par courrier reçu à la cour le 14 février 2023, Mme [Y] [U] indique qu'elle se désiste de son appel à la suite du dépôt d'un nouveau dossier auprès de la commission.
La lettre contenant la convocation destinée à la SARL [28] a été retournée au greffe portant la mention 'pli avisé non réclamé'.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente.
En matière de procédure orale, le désistement d'appel formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif.
En l'espèce, par courrier reçu à la cour le 14 février 2023, Mme [Y] [U] s'est désistée purement et simplement de son appel.
Le désistement d'appel a été fait sans réserve et les parties à l'égard de laquelle il est fait n'ont, préalablement à celui-ci, ni formé appel incident ni présenté une demande incidente.
Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement de l'appelante, emportant extinction de l'instance.
Par dérogation aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile, en raison de la nature du contentieux et des circonstances de la cause, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Constate le désistement d'appel de Mme [P] [M], l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la [22], et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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