Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 21/10824
N° Portalis 352J-W-B7F-CVAZX
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Août 2021
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 26 Mars 2024
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [P] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [I] [M] épouse [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Maître Eric AGAMI de la SELARL AGAMI & ASSOCIES , avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0334
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
Madame [Z] [O] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier DE BOISSIEU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0099
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Robin VIRGILE, Juge, assisté de Sylvie CAVALIÉ, Greffière
DEBATS
A l’audience publique du 27 février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 Mars 2024 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [V] [M] et Mme [T] [Y] épouse [M] son épouse ont eu trois enfants :
- [Z] [M],
- [I] [M],
- [P] [M].
M. [V] [M] est décédé le [Date décès 5] 2010.
Mme [T] [Y] est décédée le [Date décès 1] 2019.
Par exploit d'huissier en date du 23 août 2021, Mme [Z] [M] a fait assigner Mme [I] [M] et M. [P] [M] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
« - DECLARER recevable l'action de la demanderesse
En ce que ladite action n'est pas prescrite
Et en ce qu'il convient de juger la nullité de la renonciation à succession par [P] [M] et [I] [M] épouse [K]
- JUGER « la liquidation successorale effectuée pour les trois héritiers réservataires, ainsi que le rapport pour ce qui concerne Monsieur [P] [M] et Madame [I] [K], des montants recélés, de par le versement des primes manifestement exagérées concernant l’assurance-vie, les primes de rachat partiel, la disparition des intérêts du capital d’assurance-vie, les sommes diverties sur les comptes bancaires de la succession, le divertissement des bons, actions et obligations de la succession, ainsi que les royalties perçues par Madame [I] sur l’ouvrage de [V] [M] suite à l’édition de celui-ci.
- AVANT DIRE DROIT, juger la nomination d’un expert judiciaire afin qu’il puisse déposer à la juridiction saisie un rapport de liquidation successorale, ayant pour mission de déterminer la part de chacun des cohéritiers et rapportant les recels à la masse successorale.
- JUGER que la CESU est en état de créancier
CONDAMNER les parties adverses à 6.000 chacune de dommages et intérêts au titre de l'article 700 du CPC
CONDAMNER les parties adverses en tous les dépens ».
Par message adressé par la voie électronique le 7 février 2023, le juge de la mise en état a « invité Madame [M] [Z] à solliciter le partage de la succession de chacun de ses parents, en produisant un acte de notoriété pour chacun d'eux ainsi que le partage de leurs intérêts patrimoniaux ou la liquidation de leur régime matrimonial ».
Mme [I] [M] et M. [P] [M] ont introduit un incident aux fins que soit déclarée irrecevables les demandes au fond de Mme [Z] [M].
L'incident a été fixé au 17 octobre 2023.
A l'audience de plaidoirie sur incident du 17 octobre 2023, le juge de la mise en état a renvoyé l'affaire au 27 février 2024, avec le calendrier suivant :
« Renvoi de l'affaire a l'audience de plaidoirie sur incident 27 février 2024 pour :
- régularisation par le demandeur au fond de ses conclusions avant le 30 novembre 2023 pour qu'il forme valablement au dispositif de ses écritures une demande en partage (et auquel cas quelle succession doit être partagée, et si le régime matrimonial doit l'être et précise si sa demande de désignation d'un expert est une demande de désignation d'un notaire commis, en ajustant au besoin son dispositif
- précision quant au fait de savoir s'il saisit le tribunal d'une demande de juger nulle la renonciation à la succession ou de juger nulle "l'acceptation de la renonciation à la succession"
- toutes les conclusions d'incident doivent être adressées au plus tard le 20 février 2024 »
Dans leurs dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 21 février 2024, Mme [I] [M] et M. [P] [M] demandent de :
« Vu les articles 122, 123 et 1360 du Code de procédure civile
Vu les présentes conclusions,
Vu les pièces produites aux débats,
- JUGER l’incident recevable et bien fondé
- JUGER que l’assignation de Madame [Z] [M] contient une demande de partage des éléments de la succession de [T] [M] au sens de l’article 1360 du Code de procédure civile
- JUGER que Madame [Z] [M] ne justifie pas de diligences auprès de Madame [I] [K] et Monsieur [P] [M] pour parvenir à un partage amiable de ladite succession
- JUGER que Madame [Z] [M] ne justifie pas avoir inscrit dans son assignation un descriptif sommaire des éléments patrimoniaux ni un projet de partage de ces éléments successoraux
- DEBOUTER Madame [Z] [M] de ses moyens et demandes de rejet de l’incident d’irrecevabilité et de condamnation
En conséquence,
- JUGER irrecevable l’assignation délivrée le 23 août 2021 par Madame [Z] [M] et par voie de conséquence l’intégralité des demandes consécutives à l’encontre de Madame [I] [K] et Monsieur [P] [M]
- JUGER par voie de conséquence irrecevables toutes fins et prétentions de Madame [Z] [M] à l’encontre de Madame [I] [K] et Monsieur [P] [M] dans l’instance principale
- CONDAMNER Madame [Z] [M] à verser à Madame [I] [M] épouse [K] et Monsieur [P] [M] la somme de 8.000 € à chacun au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
- CONDAMNER Madame [Z] [M] aux dépens qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 février 2024, Mme [Z] [M] demande de :
«- Rejeter l’incident formé par [I] et [P] [M] ;
- Condamner [I] et [P] [M] à payer à [Z] [M] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Il sera renvoyé aux conclusions des parties précitées pour un exposé exhaustif des demandes des parties et moyens à leur soutien, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
A l'audience du 27 février 2024, la demande de renvoi formée par Mme [Z] [M] a été rejetée.
L'incident a été mis en délibéré au 26 mars 2024.
MOTIFS
Il sera rappelé que les demandes des parties de « juger que » tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur la fin de non-recevoir formées par Mme [I] [M] et M. [P] [M] fondée sur l’article 1360 du code de procédure civile
Sur la saisine du tribunal d'une demande en partage
L'article 768 du code de procédure civile énonce :
«Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
En l'espèce, par message adressé par la voie électronique le 7 février 2023, le juge de la mise en état a « invité Madame [M] [Z] à solliciter le partage de la succession de chacun de ses parents, en produisant un acte de notoriété pour chacun d'eux ainsi que le partage de leurs intérêts patrimoniaux ou la liquidation de leur régime matrimonial ».
Le 13 juin 2023, Mme [I] [M] et M. [P] [M] ont pris des conclusions d'incident au visa de l'article 1360 du code de procédure civile aux fins de déclarer irrecevable la demande en partage judiciaire qu'ils prêtaient alors à la demanderesse.
A l'audience de plaidoirie sur incident du 17 octobre 2023, le juge de la mise en état a renvoyé l'affaire au 27 février 2024, avec le calendrier suivant :
« Renvoi de l'affaire a l'audience de plaidoirie sur incident 27 février 2024 pour :
- régularisation par le demandeur au fond de ses conclusions avant le 30 novembre 2023 pour qu'il forme valablement au dispositif de ses écritures une demande en partage (et auquel cas quelle succession doit être partagée, et si le régime matrimonial doit l'être et précise si sa demande de désignation d'un expert est une demande de désignation d'un notaire commis, en ajustant au besoin son dispositif
- précision quant au fait de savoir s'il saisit le tribunal d'une demande de juger nulle la renonciation à la succession ou de juger nulle "l'acceptation de la renonciation à la succession"
- toutes les conclusions d'incident doivent être adressées au plus tard le 20 février 2024 »
Par conclusions au fond en date du 14 février 2024, Mme [Z] [M] sollicite désormais de :
«Déclarer recevable et bien fondée l’action de [Z] [M] ;
Ordonner la nullité de la renonciation à la succession de [T] [M] par [I] et [P] [M], en date du 13 juin 2019 ;
Ordonner le rapport à la succession des donations octroyées par [T] [M] à ses héritiers que sont [Z], [P] et [I] [M] ;
Ordonner le rapport la succession de tous les biens recelés par [P] et [I] [M] tels que :
- toutes les liquidités ponctionnées par [I] et [P] [M] de 2010 à 2016 sur l’ensemble des comptes bancaires de [T] [M] ;
- tous les désinvestissements, primes de rachat et intérêts de l’assurance-vie, ainsi que le rapatriement de l’intégralité du capital de l’assurance-vie ;
- des droits d’auteur provenant du plagiat de l’ouvrage de [V] [M] « La solitude des massacres » ; le plagiat s’intitulant « Azo the slave boy » ;
- de bibelots et objets personnels de [T] [M] ainsi que la cassette vidéo familiale de [V] [M] ;
- prêts octroyés par [V] et [T] [M] à [P] [M] de 2005 à 2008.
Désigner tel notaire qui lui plaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage de la succession de [T] [M].
Condamner [I] et [P] [M] à payer in solidum à [Z] [M] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance. »
Il en résulte qu'au jour où le juge de la mise en état statue, le tribunal est bien saisi d'une demande en partage de la succession de [T] [M].
Sur la fin de non-recevoir fondée sur l'article 1360 du code de procédure civile
L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 126 du code de procédure civile alinéa 1 dispose par ailleurs que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Selon l'article 1360 du code de procédure civile,
«A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. »
En l'espèce, s'agissant d'abord du moyen tiré de l'absence de descriptif sommaire du patrimoine à partager de Mme [T] [M], il est constant que cette obligation prévue à l'article 1360 peut être régularisée dans des conclusions postérieures à l'acte introductif d'instance qui présenterait une carence à cet égard. Il apparaît que les conclusions de Mme [Z] [M] en date du 14 février 2024 proposent en pages 6 et 7 un descriptif détaillé de l'actif et du passif successoral de Mme [T] [M], ledit descriptif dépassant largement le caractère sommaire exigé par l'article 1360 du code de procédure civile. Par conséquent, le moyen tiré de l'absence de descriptif sommaire du patrimoine à partager de Mme [T] [M] ne peut conduire à déclarer irrecevable l'acte introductif d'instance.
S'agissant ensuite du moyen tiré de l'absence de précision des demandeurs de leurs intentions quant à la répartition des biens composant la succession de Mme [T] [M], il est également constant que cette obligation prévue à l'article 1360 peut être régularisée dans des conclusions postérieures à l'acte introductif d'instance qui présenterait une carence à cet égard. Il apparaît que les conclusions au fond de Mme [Z] [M] en date du 14 février 2024 font état en page 8 de ses intentions quant aux biens immobiliers, à savoir l'attribution à son profit du bien sis [Adresse 3] à [Localité 4], l'attribution à Mme [I] [M] de la boutique commerciale et l'attribution à M. [P] [M] du bien qu'il occupe également situé au [Adresse 3] à [Localité 4]. Elle précise en outre ses intentions quant aux biens mobiliers. Sans préjuger de l'opportunité ou du bien-fondé de ces intentions, force est de constater qu'elles répondent à l'exigence de l'article 1360 du code de procédure civile. Par conséquent, le moyen tiré de l'absence de précision par la demanderesse de ses intentions quant à la répartition des biens composant la succession de Mme [T] [M] ne peut conduire à déclarer irrecevable l'acte introductif d'instance.
S'agissant enfin du moyen tiré de l'absence de précision par la demanderesse des diligences amiables préalables à la demande en partage de la succession de [T] [M], il est précisé que cette obligation prévue à l'article 1360 du code de procédure civile peut être régularisée, sous réserve que les diligences qui n'auraient pas été évoquées dans l'acte introductif d'instance lui soient antérieures.
En l'état de ses dernières conclusions du 14 février 2024 concernant les diligences amiables, Mme [Z] [M] y expose avoir écrit une lettre au notaire, Maître [U], le 26 avril 2019 afin de lui exposer qu'elle souhaite la reddition des comptes de la gestion opérée par [I] [M] pour le compte de la défunte. Elle y indique qu'elle souhaitait être prudente et disposer de toute information comptable, le notaire lui conseillant selon elle de prendre l'attache d'un avocat. Elle y rappelle qu'il ressort selon elle d'une lettre de Maître [U] qu'[I] [M] souhaitait qu'une procédure de saisie du bien qu'elle habite suive son cours. Elle y expose que Maître [U] avait transmis à l’administration fiscale un acte d’abandon d’usufruit de [T] [M], qu'elle n'avait pas validé, ce qui avait rompu toute confiance entre cette dernière et Maître [U], et partant la possibilité d’un partage amiable. Elle y précise enfin que selon elle, l'existence de manœuvres réalisées par [I] [M] visant à diminuer le patrimoine de la défunte démontre l'impossibilité d'un partage amiable, de même que les nombreux conflits entre les parties. Aux termes de ses conclusions d'incident du 14 février 2024, elle oppose ces mêmes moyens pour faire échec à la fin de non-recevoir tirée du non respect de l'article 1360 du code de procédure civile, et en l'occurrence du défaut de diligences amiables préalables à la demande en partage.
Les demandeurs à l'incident exposent que l'arrêt de la cour d'appel de Rennes visé par Mme [Z] [M] se limite uniquement à rappeler que la justification au cours de l’instance de l’existence d’un projet de partage et de tentative de règlement amiable antérieures à la date de l’assignation. Ils estiment que les échanges avec le notaire ne montre aucune complexité particulière pour cette succession, et qu'il ne s'agit pas d'un échange direct avec les défendeurs au fond. Ils estiment que la situation du cas d'espèce n'est pas comparable avec celle décrite dans l'arrêt du 13 juillet 2016 de la cour de Cassation dont se prévaut Mme [Z] [M].
En l'espèce, force est de constater que Mme [Z] [M] ne fait état d'aucune diligence amiable préalable à la demande en partage. En effet, les seuls échanges dont elle fait état, qui ne sont d'ailleurs pas produits, ne sont manifestement pas adressés aux défendeurs au fond mais au notaire L'existence de désaccords entre les parties est consubstantielle d'une demande en partage judiciaire, celles-ci ayant vocation à signer un acte de partage amiable en l'absence de désaccords, ou encore l'existence d'une situation conflictuelle ou de procédures antérieures ou pendantes ne dispense pas d'accomplir les diligences prévues à l'article 1360 du code de procédure civile. Par conséquent, à défaut de justifier de diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, l'assignation en date du 23 août 2021 sera déclarée irrecevable.
Il s'ensuit que les demandes suivantes de Mme [Z] [M] sont donc irrecevables, dès lors qu'une demande de rapport doit nécessairement s'appuyer sur une demande en partage :
- « Ordonner le rapport à la succession des donations octroyées par [T] [M] à ses héritiers que sont [Z], [P] et [I] [M] ;
Ordonner le rapport la succession de tous les biens recelés par [P] et [I] [M] tels que :
- toutes les liquidités ponctionnées par [I] et [P] [M] de 2010 à 2016 sur l’ensemble des comptes bancaires de [T] [M] ;
- tous les désinvestissements, primes de rachat et intérêts de l’assurance-vie, ainsi que le rapatriement de l’intégralité du capital de l’assurance-vie ;
- des droits d’auteur provenant du plagiat de l’ouvrage de [V] [M] « La solitude des massacres » ; le plagiat s’intitulant « Azo the slave boy » ;
- de bibelots et objets personnels de [T] [M] ainsi que la cassette vidéo familiale de [V] [M] ;
- prêts octroyés par [V] et [T] [M] à [P] [M] de 2005 à 2008.
Désigner tel notaire qui lui plaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage de la succession de [T] [M]. »
En revanche, la demande de Mme [Z] [M] tendant à « Ordonner la nullité de la renonciation à la succession de [T] [M] par [I] et [P] [M], en date du 13 juin 2019 ; » est une demande autonome à toute action en partage, de sorte que le tribunal en est toujours saisi et que le présent incident ne met pas fin à l'instance.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront réservés, de même que les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire sera renvoyée à l'audience du juge de la mise en état du 23 avril 2024, avec injonction faite aux conseils des parties d'interroger leurs clients sur une mesure de médiation, une réponse étant attendue par voie électronique avant le 18 avril 2024.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclarons irrecevable pour défaut de précision des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable l'assignation de Mme [Z] [M] en date du 23 août 2021 ;
Déclarons irrecevables les demandes de Mme [Z] [M] suivantes :
- « Ordonner le rapport à la succession des donations octroyées par [T] [M] à ses héritiers que sont [Z], [P] et [I] [M] ;
- Ordonner le rapport la succession de tous les biens recelés par [P] et [I] [M] tels que :
- toutes les liquidités ponctionnées par [I] et [P] [M] de 2010 à 2016 sur l’ensemble des comptes bancaires de [T] [M] ;
- tous les désinvestissements, primes de rachat et intérêts de l’assurance-vie, ainsi que le rapatriement de l’intégralité du capital de l’assurance-vie ;
- des droits d’auteur provenant du plagiat de l’ouvrage de [V] [M] « La solitude des massacres » ; le plagiat s’intitulant « Azo the slave boy » ;
- de bibelots et objets personnels de [T] [M] ainsi que la cassette vidéo familiale de [V] [M] ;
- prêts octroyés par [V] et [T] [M] à [P] [M] de 2005 à 2008.
- Désigner tel notaire qui lui plaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage de la succession de [T] [M]. »
Réservons les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons toute autre demande ;
Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 23 avril 2024 à
13 h 30 avec injonction faite aux conseils des parties d'interroger leurs clients sur une mesure de médiation, une réponse étant attendue par voie électronique avant le 18 avril 2024.
Faite et rendue à Paris le 26 Mars 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
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