Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Pierre Z...,
2 / Mme Gilberte Z...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit :
1 / de Mme Marthe Y..., épouse X..., demeurant ...,
2 / de M. Gilbert X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat des époux Z..., de Me Capron, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 545 du Code civil ;
Attendu que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 mai 1998), que les époux Z... qui reprochaient aux consorts X..., propriétaires d'un immeuble contigu, d'avoir édifié un mur et une volée de toiture empiétant sur leur propriété ont saisi le Tribunal pour obtenir la démolition de ces ouvrages ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que les débords sont de très faible importance, qu'ils existent de part et d'autre, qu'ils résultent de l'imbrication des bâtiments qui sont anciens et ne provoquent ni désordres ni anomalies de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'existence des empiétements invoqués par les époux Z..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux Z... de leurs demandes en démolition des constructions édifiées par les consorts X..., l'arrêt rendu le 26 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer aux époux Z... la somme de 12 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille.
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