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Cour de cassation, 18 mai 1989. 87-18.412

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-18.412

Date de décision :

18 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Christine E..., demeurant à Paris (7e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1987 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit de Monsieur Robert F..., demeurant à Boulogne (Hauts-de-Seine), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 avril 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Vaissette, rapporteur, MM. D..., X..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme B..., M. Aydalot, conseillers, MM. A..., Y..., C... Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Cossa, avocat de Mlle E..., de Me Boullez, avocat de M. F..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter Mlle E..., locataire d'un appartement dont M. Robert F... est propriétaire, de sa demande tendant à faire juger que la location relevait des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 et accueillir celle de M. Robert F... en paiement de loyers et charges arriérés, l'arrêt attaqué (Paris, 10 juillet 1987) retient qu'en laissant s'écouler sans incident la durée contractuelle du bail ainsi que les "nombreuses tacites reconductions" qui l'ont suivie et en ne formant pas opposition au commandement d'avoir à s'acquitter du montant des loyers contractuels dont elle était débitrice, Mlle E... a renoncé en pleine connaissance de cause de manière tacite mais certaine à se prévaloir des dispositions d'ordre public édictées par la loi du 1er septembre 1948 ; Qu'en statuant ainsi sans relever aucun acte manifestant sans équivoque la volonté de Mlle E... de renoncer à se prévaloir des dispositions d'ordre public de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

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