Cour de cassation, 17 décembre 1992. 91-12.658
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-12.658
Date de décision :
17 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association "Jeunesse et Avenir", Institut médico-éducatif, dont le siège social est ... à la Baule (Loire-Atlantique),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1991 par la cour d'appel de Rennes (8e Chambre sociale), au profit de :
1°) la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Nazaire, dont le siège est ... à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique),
2°) l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Loire-Atlantique, dont le siège est ... (Loire-Atlantique),
3°) la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs, kinésithérapeutes, pédicures, podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO), dont le siège est 6, place Charles de Gaulle à Saint-Quentin en Yvelines (Yvelines),
4°) la Caisse d'assurance maladie des professions libérales (CAMPL), provinces, dont le siège est ... Défense (Hauts-de-Seine),
5°) M. Z... de la région des pays de la Loire, Préfet de Loire-Atlantique, domicilié à la préfecture de Loire-Atlantique à Nantes (Loire-Atlantique),
6°) M. Michel X..., demeurant ... à Le Pouliguen (Loire-Atlantique),
7°) M. Y... régional des affaires sanitaires et sociales des pays de la Loire, domicilié MAN rue René A... à Nantes (Loire-Atlantique),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me Foussard, avocat de l'association Jeunesse et Avenir, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre des années 1986 et 1987 par l'association Jeunesse et Avenir la valeur représentative des repas fournis gratuitement aux élèves éducateurs travaillant à l'Institut médico-éducatif géré par elle ; qu'ayant formé opposition à la contrainte qui lui a été délivrée, cette association fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 16 janvier 1991) de l'avoir condamnée
à payer les cotisations réclamées de ce chef, alors, selon le moyen, que les juges du fond n'ont pas recherché si les indemnités versées aux éducateurs n'étaient pas destinées à compenser, au moins en partie, des dépenses supplémentaires de nourriture liées à l'obligation, pour les intéressés, de prendre leurs repas sur le
lieu de travail, en sorte que l'arrêt manque de base légale au regard des articles 1er, 2 et 3 de l'arrêté du 26 mai 1975 ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'association Jeunesse et Avenir, appelante, bien que régulièrement convoquée, n'était ni comparante ni représentée devant la cour d'appel qui n'était dès lors saisie d'aucun moyen ; que, mélangé de fait et de droit, le moyen du pourvoi est nouveau et comme tel irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne l'Association Jeunesse et Avenir, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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