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Cour de cassation, 06 mars 2002. 00-20.517

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-20.517

Date de décision :

6 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Z..., demeurant résidence Les Clarisses, appartement 68 BG, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1999 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit : 1 / du Syndicat des copropriétaires de la résidence Les Quatre Vents, dont le siège est rue Blanqui, 62800 Liévin, représenté par son syndic en exercice, Mme Liliane X..., demeurant ..., 2 / de Mme Elisabeth Y..., demeurant résidence Les Quatre Vents, bâtiment Aquillon, 62800 Liévin, défendeurs à la cassation ; Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Quatre Vents a formé, par un mémoire déposé au greffe le 1er juin 2001, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, M. Jacques, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. Z..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Quatre Vents, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Z... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y... ; Vu l'article 24 du nouveau Code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu d'ordonner la suppression du dernier paragraphe de la page 2 du mémoire en défense du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Quatre Vents commençant par "Malgré le vote..." et se terminant par "... de la résidence" ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 11 octobre 1999) que M. Z..., copropriétaire, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de décisions des assemblées générales des copropriétaires des 10 février et 9 mars 1992, alors, selon le moyen, que les stipulations du règlement de copropriété relatives à la tenue des assemblées générales des copropriétaires doivent être observées, indépendamment de l'existence d'un grief ; qu'en l'espèce, l'article 69 du règlement de copropriété de la résidence Les Quatre vents prévoyait que le président de l'assemblée générale était élu parmi les copropriétaires présents, ce qui excluait notamment que les associés des sociétés d'attribution, qui n'ont pas la qualité de copropriétaire en titre, puissent être éligibles ; qu'en considérant, cependant, que M. A..., dont la qualité d'associé d'une SCI d'attribution n'était pas contestée, pouvait néanmoins être élu à la présidence de l'assemblée générale, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, ensemble les articles 22, 23 de la loi du 10 juillet 1965 et 15 du décret du 17 mars 1967 ; Mais attendu que l'arrêt retient exactement qu'en application des dispositions de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965 et 12 du décret du 17 mars 1967 qui sont d'ordre public, M. A... pouvait être élu comme président de séance et que les scrutateurs avaient été désignés à la majorité dans des conditions conformes à la loi, chaque associé d'une société d'attribution participant à l'assemblée du syndicat dans les mêmes conditions que les copropriétaires lorsque plusieurs lots sont attribués à des personnes qui ont constitué une société propriétaire de ces lots ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu que l'arrêt retient souverainement, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation des termes ambigus du procès-verbal de l'assemblée générale que la preuve n'était pas rapportée que la mandataire de M. Z... ait quitté l'assemblée en cours de séance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui a pu retenir que la suspension de la fourniture de chauffage et d'eau chaude sanitaire portait atteinte aux modalités de jouissance par les copropriétaires concernés des parties privatives de leurs lots telles qu'elles résultaient du règlement de copropriété, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille deux.

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