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Cour de cassation, 04 décembre 2019. 18-86.234

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-86.234

Date de décision :

4 décembre 2019

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Texte intégral

N° E 18-86.234 F-D N° 2441 SM12 4 DÉCEMBRE 2019 CASSATION PARTIELLE Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : M. T... D... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19ème chambre, en date du 11 septembre 2018, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils. La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président, empêché, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOUQUET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ; Un mémoire a été produit. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. le 24 février 2013, les gendarmes détachés au poste provisoire de la station de ski Isola 2000, ont été avisés de l'agression d'un homme, M. S..., au niveau d'une remontée mécanique. 3. Les investigations entreprises ont conduit à mettre en cause M. D..., qui à l'issue de l'enquête a été poursuivi pour avoir volontairement exercé des violences n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, en l'espèce, quatre jours, sur la personne de M. S..., avec cette circonstance que les faits ont été commis avec une arme par destination, en l'occurrence un ski. 4. Par jugement du 11 mai 2016, le tribunal correctionnel a relaxé M. D.... 5. Le procureur de la République et la partie civile ont formé appel de la décision. Examen des moyens Sur le premier moyen et sur le second moyen pris en sa première branche 6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le second moyen pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 7. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 427, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale. 8. Le moyen en sa seconde branche critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a condamné le prévenu à une peine d'emprisonnement de six mois assortie du sursis, alors que toute peine doit être motivée au regard de la personnalité de l'auteur de l'infraction et de sa situation matérielle, familiale et sociale ; que la cour d'appel, qui se borne à relever l'« image très négative » que le prévenu a donnée dans l'affaire, constat se rattachant à la défense du prévenu et non à sa personnalité, sans apporter aucune précision sur sa personnalité ni sur sa situation personnelle, n'a pas suffisamment motivé sa décision". Réponse de la Cour Vu les articles 132-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale : 9. Selon le premier de ces textes, en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle. 10. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions déposées ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 11. Pour prononcer la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis à l'encontre de M. D..., l'arrêt attaqué retient qu'une telle peine est justifiée du fait de la gravité de l'infraction commise un dimanche dans une station de ski dans un contexte de harcèlement d'une famille faisant une sortie, en réunion avec d'autres jeunes, donnant lieu à atteinte sexuelle de la femme avant l'agression sauvage et gratuite de son compagnon avec une arme par destination dangereuse ayant eu des suites médicales importantes pour la victime. Les juges ajoutent que cette peine se justifie également par la personnalité de l'auteur, qui, même en l'absence de mention de condamnation au casier judiciaire, a donné une image très négative de lui dans cette affaire. 12. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés. 13.En effet, les juges ne se sont pas expliqués sur les éléments relatifs à la situation personnelle du prévenu qu'ils ont pris en considération. 14. La cassation est par conséquent encourue. Elle sera limitée à la peine d'emprisonnement avec sursis, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 11 septembre 2018, mais en ses seules dispositions ayant relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre décembre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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