Cour administrative d'appel de Paris, 11 mars 1993. 92PA00188
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
92PA00188
Date de décision :
11 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
VU la requête, enregistrée le 6 mars 1992 au greffe de la cour, présentée pour Mme X... par la SCP MICHEL, AUDOUIN-VERIN, avocat à la cour ; Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9005097/5 du 13 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à la révision de sa pension ;
2°) d'annuler les décisions en date du 20 février 1990 et 25 avril 1990 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a, respectivement, liquidé sa pension et rejeté sa demande gracieuse tendant à la révision de cette pension ;
3°) d'ordonner une expertise afin d'évaluer le taux des quatre infirmités invalidantes à l'origine de sa mise à la retraite ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret 65-773 du 9 septembre 1965 modifié ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 février 1993 :
- le rapport de M. LIEVRE, conseiller,
- les observations de la SCP MICHEL, AUDOUIN-VERIN, avocat à la cour, pour Mme X...,
- et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "La requête doit être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas visé à l'article R.102, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. A défaut, le demandeur est averti par le greffier en chef que si la production n'en est pas faite dans le délai de quinze jours à partir de la réception de cet avertissement, la requête pourra être déclarée irrecevable." ;
Considérant qu'à la suite de la demande de Mme X... enregistrée le 22 juin 1990 au greffe du tribunal administratif de Paris, le greffier en chef de ce tribunal a adressé le 5 juillet 1990 la demande de régularisation dans les formes prescrites par les dispositions précitées du 2ème alinéa de l'article R.94 ; qu'il résulte de l'instruction que si Mme X... n'a pas déféré à cette invitation dans le délai qui lui était imparti, elle a néanmoins fourni la décision attaquée, qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 7 décembre 1991, soit avant la clôture de l'instruction, l'affaire ayant été inscrite à l'audience du 16 décembre 1991 ; que, dans ces conditions, le tribunal ne pouvait se fonder sur le défaut de production de la décision attaquée pour déclarer irrecevable la demande de Mme X... ; que le jugement attaqué doit, en conséquence, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer Mme X... devant le tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa demande ;
Article 1er : Le jugement n° 9005097/5 en date du 13 janvier 1992 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Mme X... est renvoyée devant le tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa demande.
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