Texte intégral
N° U 16-86.308 F-D
N° 1118
ND
30 MAI 2017
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Paris,
contre le jugement de ladite juridiction, en date du 19 septembre 2016, qui a renvoyé M. José Y... des fins de la poursuite du chef d'inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 avril 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Z... et les conclusions de M. l'avocat général X... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 529-10 et 593 du code de procédure pénale, L.121-3 du code de la route ;
Vu l'article L.121-3 du code de la route et l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que selon le premier de ces textes, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour les contraventions à la réglementation sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure, ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction ;
Attendu que, selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que pour renvoyer M. Y... des fins de la poursuite, y compris en sa qualité de redevable de l'amende encourue pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, le jugement énonce que celui-ci a, dans sa requête en exonération de l'amende forfaitaire, fourni l'identité, l'adresse ainsi que la référence du permis de conduire de la personne désignée comme étant le conducteur au moment des faits, permettant ainsi l'identification du véritable conducteur ; que les prescriptions de l'article L. 121-3 du code de la route sont ainsi satisfaites ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs qui se bornent à reproduire les seules allégations du prévenu, que ne corroborait aucun élément de preuve, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 19 septembre 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris autrement composée à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent jugement, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mai deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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