Texte intégral
05/05/2023
ARRÊT N°2023/205
N° RG 21/04692 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OPRQ
SB/LT
Décision déférée du 21 Octobre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( 18/01886)
S. LOBRY
Section commerce 1
S.A.S. CARREFOUR SUPPLY CHAIN
C/
[Y] [E] [K]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 5 mai 2023
à Me JAZOTTES, Me BISSARO
Ccc à Pôle Emploi
le 5 mai 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
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ARRÊT DU CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
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APPELANTE
S.A.S. CARREFOUR SUPPLY CHAIN
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Nissa JAZOTTES de la SELARL JAZOTTES & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''
Monsieur [Y] [E] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Cyrielle BISSARO de la SELARL AGBOTON BISSARO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUM'', présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [E] [K] [Y] a été embauché le 20 août 2007 par la Sas Carrefour Supply Chain en qualité de préparateur de commandes suivant contrat de travail à durée déterminée régi par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.
A compter du 26 février 2008, la relation s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Depuis le 1er février 2017, le salarié occupait le poste de pointeur certifieur cariste.
M. [E] [K] a été victime d'un accident le 14 février 2018. Le salarié a été reçu par le médecin du travail lors de visites de reprise des 17 avril et 17 mai 2018.
Par courrier du 17 mai 2018, le salarié a indiqué refuser le réaménagement de son poste et ne s'est pas présenté depuis cette date, nonobstant quatre courriers de mises en demeure notifiés par la Sas Carrefour Supply Chain les 18 mai, 26 mai, 6 juin et 14 juin 2018.
Après avoir été convoqué par courrier du 26 juin 2018 à un entretien préalable au licenciement fixé au 5 juillet 2018, il a été licencié pour faute grave par courrier du 10 juillet 2018.
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 20 novembre 2018 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section Commerce chambre 1, par jugement du 21 octobre 2021, a :
- dit que le licenciement de M. [E] [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la Sas Carrefour Supply Chain à payer à M. [E] [K] les sommes suivantes :
.6 741,33 euros à titre d'indemnité de licenciement,
.4 758,58 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 475,86 euros de congés payés afférents,
.24 982,55 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- ordonné à la Sas Carrefour Supply Chain de remettre à M. [E] [K] un bulletin de paie récapitulatif des condamnations prononcées, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent jugement, dans un délai de quinze jours à compter de sa signification , sous astreinte de cinquante euros par jour de retard,
- ordonné d'office à la Sas Carrefour Supply Chain de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [E] [K], du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail,
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R.1454-28 du code du travail s'élève à 2 379,29 euros,
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu'elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 du code du travail,
- ordonné l'exécution provisoire pour le surplus,
- condamné la Sas Carrefour Supply Chain à payer à M. [E] [K] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sas aux entiers dépens.
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Par déclaration du 25 novembre 2021, la Sas Carrefour Supply Chain a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 novembre 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 14 février 2022, la Sas Carrefour Supply Chain demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement,
Et statuant à nouveau,
- débouter M. [E] [K] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [E] [K] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [E] [K] aux entiers dépens.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 9 mai 2022, M. [E] [K] [Y] demande à la cour de :
- confirmer le jugement de Toulouse en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de M. [E] [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la Sas Carrefour Supply Chain, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [E] [K] les sommes suivantes :
6 741, 33 euros à titre d'indemnité de licenciement,
4 758, 58 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 475, 86 euros de congés payés afférents,
24 982, 55 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- ordonné à la Sas Carrefour Supply Chain de remettre à M. [E] [K] un bulletin de paie récapitulatif des condamnations prononcées, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du jugement, dans un délai de quinze jours à compter de sa signification et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard,
- ordonné d'office à la Sas Carrefour Supply Chain de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [E] [K], du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail,
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R. 1454-28 du code du travail s'élève à 2 379, 29 euros,
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu'elle ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 du Code du travail ;
- condamné la Sas Carrefour Supply Chain à payer à M. [E] [K] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné la Sas Carrefour Supply Chain aux entiers dépens,
- condamner la Sas Carrefour Supply Chain à payer à M. [E] [K]:
2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en remboursement des frais irrépétibles de l'instance appel,
- les entiers frais et dépens de l'instance d'appel,
- ordonner sur les sommes à caractère indemnitaire, la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
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La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 10 février 2023.
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Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens
et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure
civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur. En cas de doute, celui-ci profite au salarié.
Le courrier de licenciement en date du 18 juillet 2018 est ainsi rédigé :
'Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave pour abandon de poste. En effet, depuis le 17 mai 2018, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail.
Nous ne comprenons pas votre attitude pour laquelle nous ne trouvons aucune justification.
En effet, le 17 avril 2018, à l'issue de votre visite médicale, le docteur [M] vous a déclaré «Inapte au travail de nuit». Suite à cet avis, nous vous avons proposé, le 25 avril 2018, un aménagement de vos horaires de travail sur un poste de jour afin d'être conforme à ces préconisations. Cette proposition vous a été confirmée dans notre courrier du 14 mai 2018 étant donné que vous nous avez affirmé ne pas avoir reçu le premier courrier qui a été envoyé en lettre simple.
Le 17 mai 2018, le médecin du travail vous a déclaré « Apte au poste de pointeur certifieur cariste de jour ».
Le 17 mai 2018, vous nous avez envoyé un courrier nous informant de votre refus concernant notre proposition de changement d'horaire sans nous donner aucun motif.
A compter de cette date, vous ne vous êtes plus présenté à votre poste de travail et ce, sans nous avertir et sans nous justifier de cette absence.
Face à votre attitude et afin d'en comprendre les motivations, nous vous avons écrit à plusieurs reprises, le 18 mai, le 28 mai , 06 juin et le 14 juin 2018, afin d'une part, vous confirmer votre aménagement de poste et d'autre part vous demander de justifier de votre absence.
De plus, nous vous avons indiqué dans chacun de ces courriers, que nous étions disposés à échanger avec vous concernant cet aménagement ainsi que sur les motifs de votre refus.
A aucun moment vous n'avez répondu à nos courriers ou fourni une quelconque explication.
Face à votre attitude totalement incompréhensible, nous vous avons convoqué à un entretien préalable pour le 05 juillet 2018 auquel vous ne vous êtes pas présenté.
Faute d'avoir pu recueillir vos explications, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave.
Le licenciement prend donc effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté à la date de notification de ce courrier (confirmée par la preuve de dépôt), sans indemnité de préavis ni de licenciement (...)'.
La société Carrefour Supply chain fait valoir que l'avis du médecin du travail du 17 mai 2018 s'analyse comme un avis d'aptitude avec réserves , ainsi que l'a justement retenu le conseil de prud'hommes, qu'en revanche le réaménagement des horaires de travail par un passage d'horaires nuit à un horaire de jours , conforme aux prescriptions médicales, n'implique aucune modification du contrat de travail. Elle considère donc que l'analyse des premiers juges est erronée en ce qu'elle retient que le réaménagement d'horaires relevait d'une modification du contrat et nécessitait l'accord du salarié. Elle expose que ni le poste, ni la qualification, ni la rémunération n'étaient affectés par la modification des horaires ; que du reste le contrat de travail ne comportait aucune mention relative à un horaire de jour ou de nuit, mais une possible modification en fonction des impératifs d'organisation du travail. Elle ajoute que la modification des horaires ne dépendait pas de la volonté de l'employeur mais de l'état de santé du salarié, qu'elle ne peut donc s'analyser en une modification du contrat imposée par l'employeur.
L'absence de reprise du travail en dépit de quatre mises en demeure adressées au salarié légitime son licenciement pour abandon de poste.
Le salarié objecte que le poste de pointeur certifieur réception s'exerçant exclusivement la nuit, l'avis du médecin du travail doit s'analyser en un avis d'inaptitude à son poste de travail ; que le reclassement proposé par l'employeur dans un poste de pointeur certifieur expéditions (et non plus réception) selon des horaires de jour, impliquait un changement de poste et une baisse de rémunération par la perte d'une prime de productivité de 400 euros environ. Il soutient que la proposition de reclassement est en outre irrégulière en ce que le poste proposé n'a pas été avalisé par le médecin du travail. Ayant refusé le poste de reclassement, il devait faire l'objet d'une procédure de licenciement pour inaptitude, qu'en conséquence le licenciement pour faute grave est injustifié.
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Selon l'article L4624-3 du code du travail le médecin du travail peut proposer, par écrit après échange avec le salarié et l'employeur, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur.
En vertu de l'article L4624-4 , ce n'est que lorsque le médecin du travail constate, après étude de poste et échange avec l'employeur et le salarié, qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste, qu'il déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude étant assorti d'indications relatives au reclassement du travailleur.
Au cas d'espèce, les deux avis médicaux émis par le médecin du travail dans le cadre des visites de reprise des 17 avril et 17 mai 2018 sont qualifiés d'avis ' d'aptitude' et sont accompagnés d'un document faisant état de propositions de mesures individuelles aux termes desquelles, pour le second, le médecin a déclaré le salarié 'apte au poste pointeur certifieur cariste de jour'.
Ces avis du médecin du travail , qui ont été justement analysés en avis d'aptitude avec réserve par les premiers juges en considération des contre-indications limitées aux horaires de nuit, n'ont pas donné lieu à une contestation du salarié devant le conseil de prud'hommes sur le fondement de l'article L4624-7 du code du travail.
Le salarié n'est donc pas fondé à se prévaloir d'un non-respect par l'employeur de la procédure de licenciement pour inaptitude .
Il est admis au terme d'une jurisprudence établie que le passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit, ou d'un horaire de nuit à un horaire de jour, constitue une modification du contrat de travail qui est soumise à l'acceptation du salarié.
Le contrat de travail conclu le 1er février 2017 mentionne les fonctions de pointeur-certifieur-réception exercées par le salarié. Les bulletins de salaire produits depuis juin 2017 mentionnent des majorations d'heures de nuit et le compte rendu d'entretien annuel du 22 mars 2016 fait état de la fonction de pointeur certifieur exercée en horaires de nuit sur l'année écoulée, tous éléments qui permettent de retenir comme l'ont fait les premiers juges que le salarié était bien affecté sur un poste en horaires de nuit.
Le fait que le réaménagement des horaires réponde à des préconisations du médecin du travail s'imposant à l'employeur n'a pas pour effet de remettre en cause la modification du contrat de travail qu' impliquait le passage d'un horaire de nuit à un horaire de jour, en sorte que le salarié était en droit de refuser cette modification.
Si le refus clairement opposé par le salarié à cette modification par un courrier du 17 mai 2018 était de nature à caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement, il ne présentait aucun caractère fautif de nature à justifier un licenciement disciplinaire pour abandon de poste.
Par suite le jugement déféré qui repose sur une juste application de la loi et une exacte appréciation des faits de la cause sera confirmé en ce qu'il a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave de M.[E] [K].
Le salarié a droit au paiement des indemnités de préavis et de congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement à hauteur des sommes qui lui ont été allouées par le conseil de prud'hommes et dont le quantum n'est pas sérieusement contesté par l'employeur. En considération de son ancienneté de 11 ans , le salarié âgé de 40 ans lors de la rupture est fondé à recevoir sur le fondement de l'article L1235-3 du code du travail une indemnité de 24 982,55 euros correspondant à 10, 5 mois de salaire, par confirmation du jugement.
Conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1344-1 du code civil, les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du Conseil de prud'hommes , soit le 23 novembre 2018 pour les sommes à caractère de salaire et à compter du jugement déféré pour le surplus.
Conformément à l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus produiront eux-mêmes des intérêts, pourvu qu'ils soient dus pour une année entière .
Sur les demandes annexes
La SAS Carrefour Supply Chain, partie principalement perdante, supportera les entiers dépens d'appel.
M.[E] [K] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer à l'occasion de cette procédure. La SAS Carrefour Supply Chain sera donc tenue de lui payer la somme complémentaire de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 al.1er 1° du code de procédure civile.
Le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance.
La SAS Carrefour Supply Chain est déboutée de sa demande formée au titre des frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement , contradictoirement, en dernier ressort
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Dit que les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter du 23 novembre 2018 pour les sommes à caractère de salaire et à compter du jugement déféré pour les sommes à caractère indemnitaire
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière
Condamne la SAS Carrefour Supply Chain à payer à M.[Y] [E] [K] la somme de 2500 euros au tire des frais irrépétibles d'appel
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Condamne la SAS Carrefour Supply Chain aux entiers dépens d'appel
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''.