Tribunal Administratif de Lyon, 24 février 2025. 2306579
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2306579
Date de décision :
24 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2023, Mme B A, représentée par Me Lopez, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 juin 2023 du directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Givors, portant mise en retraite pour invalidité et radiation des cadres à compter du 1er juin 2023 ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Givors de la réintégrer dans ses effectifs, de reconstituer sa carrière en conséquence, de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service dans l'attente du bénéfice de la période de préparation au reclassement ou d'un reclassement dans un emploi compatible avec son état de santé, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Givors la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2024, le centre hospitalier de Givors, représenté par Me Leleu, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 11 février 2025, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () "
2. Mme A déclare, par un mémoire enregistré le 11 février 2025, se désister de sa requête.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier de Givors sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de sa requête.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Givors sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Givors.
Fait à Lyon, le 24 février 2025.
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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