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Cour de cassation, 06 juillet 1995. 94-41.601

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-41.601

Date de décision :

6 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Joëlle Y..., demeurant ... (Indre-et-Loire), en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Tours (section commerce), au profit de M. Claude X..., domicilié hôtel-restaurant du Centre, ... à Saint-Laurent-en-Gatines (Indre-et-Loire), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Tours, 15 décembre 1993), Mme Y... a été engagée, à compter du 23 juillet 1991, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de retour à l'emploi, pour une période de 18 mois, par M. X..., exploitant un hôtel-restaurant ; que, prétendant qu'elle n'avait pas été rémunérée de ses heures supplémentaires, et qu'elle avait droit à une indemnité de fin de contrat, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que Mme Y... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'elle avait versé aux débats une pièce maîtresse dont il n'a pas été tenu compte ; Mais attendu que le moyen tend à remettre en discussion les éléments de preuve et de fait qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-07-06 | Jurisprudence Berlioz