Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la banque Rivaud, société anonyme, dont le siège est ... des Victoires à Paris (2ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1990 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre, section B), au profit de la société Haillet sport diffusion, HSD, société anonyme, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
La société Duke Logistic services, anciennement dénommée Socprodex, dont le siège est Stategy Center, ..., zone artisanale du Bel Air à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), prise en la personne de ses directeur et représentants légaux demeurant audit siège,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1992, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la banque Rivaud, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 9 octobre 1991, la SCP Le Bret et Laugier, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de la banque Rivaud, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 15 février 1990 au profit de la société Haillet sport diffusion alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 27 mai 1991 ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la banque Rivaud, de son désistement du pourvoi par elle formé contre l'arrêt rendu le 15 février 1990 par la cour d'appel de Versailles ;
! Condamne la banque Rivaud, envers la société Haillet Sport diffusion, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quatorze avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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