Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 25/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 31 Mars 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Février 2025
N° RG 25/00318 - N° Portalis DBW3-W-B7J-55WJ
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. [Localité 4] SEC - LES COLLINES SIS [Adresse 1],
représenté par son syndic en exercice, le Cabinet Paul STEIN, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal
représenté par Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. BONNET INVESTISSEMENTS,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par assignation du 27 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, a fait citer la SCI BONNET INVESTISSEMENTS, devant le Président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de :
5 066,51 € incluant : 1 776,77 € au titre des charges échues pour la période du 1er octobre 2023 au 31 mars 2025 ; 680,84 € au titre du budget prévisionnel ; 108,90 € au titre des travaux ; 2 500 € à titre de dommages et intérêts ; Le tout avec intérêts au taux légal à compter 23 septembre 2024, date de la mise en demeure ;
1 115,72 € au titre des frais ; 1 500 € au titre de de l’article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens et les frais d’exécution forcée.
A l’audience du 24 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice a réitéré ses demandes.
La SCI BONNET INVESTISSEMENTS, régulièrement citée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 31 mars pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, sollicite dans ses écritures le paiement des charges de copropriété afférentes au lot n°771 appartenant selon ses dires à la SCI BONNET INVESTISSEMENT ; que pour autant, il produit au soutien de ses demandes les pièces suivantes :
le relevé de propriété de la SCI BONNET INVESTISSEMNT lequel indique que cette société est propriétaire du lot n°71 ; les appels de fonds au nom de la SCI BONNET INVESTISSEMNT concernant le lot n°71 ; une mise en demeure de payer les charges de copropriété du lot n°771 adressée à la SCI BONNET IMMOBILIER le 03 décembre 2024 ; un décompte des sommes dues au titre des charges de copropriété du lot n°171 ;
Attendu que ces documents ne correspondent pas aux demandes formulées par le syndicat des copropriétaires ; qu’en conséquence, il convient de rouvrir les débats afin que le syndicat des copropriétaires précise le lot objet de ses demandes et produise les pièces justificatives s’y rattachant ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE AVANT DIRE DROIT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFER REPUTE CONTRADICTOIRE ;
Rouvrons les débats à l’audience de référé du 12 mai 2025 à 14h05 afin que le demandeur justifie le bien-fondé de ses réclamations à l’encontre de la défenderesse et produisent les pièces en justifiant ;
Réservons les dépens ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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