Cour de cassation, 21 décembre 1987. 86-90.609
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-90.609
Date de décision :
21 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un décembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Andrée, épouse Y...,
partie civile,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 28 novembre 1985, qui a déclaré irrecevable l'appel interjeté par elle de l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre contre Louis Z... du chef de menaces de mort sous condition ;
Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 117, 172, 183, 186 et 591 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que l'omission d'aviser le conseil de la partie civile, conformément aux dispositions de l'article 183, alinéa 1er du Code de procédure pénale dans sa rédaction alors applicable, de toutes ordonnances juridictionnelles, soit par lettre recommandée, soit par notifications écrites avec émargement au dossier de la procédure, constitue une atteinte aux droits essentiels de la défense qui, si elle n'affecte pas la validité intrinsèque de l'ordonnance elle-même, a pour conséquence de priver de tout effet légal les actes de procédure ultérieurement accomplis ; que, par suite, le délai d'appel prévu à l'article 186 dudit Code ne saurait courir, selon les cas, soit du jour de l'ordonnance soit du jour de la signification de celle-ci ;
Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel formé le 30 avril 1985 par Andrée X..., partie civile, contre l'ordonnance en date du 18 mars 1985 de non-lieu du juge d'instruction, l'arrêt attaqué énonce que, la décision de ce magistrat ayant été signifiée le 3 avril 1985 au domicile élu par elle chez Me Jouet, avocat, le délai de l'article 186 du Code de procédure pénale était expiré ;
Mais attendu qu'il résulte de l'examen des pièces de procédure que, le 20 juin 1984, Andrée X... avait informé le juge d'instruction que Me Jouet n'était plus son conseil, précisant de même qu'elle n'avait pas élu domicile chez lui, et que Me Feyles lui avait été désigné le 1er juin 1984 pour le remplacer ; que, cependant l'ordonnance de non-lieu n'a pas été portée à la connaissance dudit avocat par application de l'article 183 du Code précité ;
Que dès lors, le délai d'appel contre ladite ordonnance n'ayant pu commencer à courir, la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen proposé :
CASSE ET ANNULE l'arrêt en date du 28 novembre 1985 de la Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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