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Cour de cassation, 17 mai 1990. 89-11.197

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.197

Date de décision :

17 mai 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I Sur le pourvoi n° J/8911.197 formé par la compagnie des administrateurs d'immeubles syndics de copropriété de Lyon et de la région lyonnaise (CNAB Lyon), dont le siège est ..., II Sur le pourvoi n° K/8911.198 formé par la Régie des Jacobins, dont le siège social est à Lyon (Rhône), 84 bis, rue du président Edouard Y..., en cassation d'une ordonnance rendue le 19 septembre 1988 par le président du tribunal de grande instance de Lyon qui a autorisé des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des visites et des saisies qu'elles estimaient leur faire grief, La demanderesse au pourvoi n° J/8911.197, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° K/8911.198, invoque à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Hatoux, rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de Me Boulloche, avocat de la CNAB de Lyon, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la régie des Jacobins, de Me Ricard, avocat du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° J/89-11.197 et K/89-11.198 qui attaquent la même ordonnance ; Attendu que, par ordonnance du 19 septembre 1988, le président du tribunal de grande instance de Lyon a autorisé des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer des visites et des saisies de documents dans les locaux de la compagnie des administrateurs d'immeubles syndics de copropriété de Lyon et de la région lyonnaise (CNAB Lyon), de la société Sauray et Gondard et de la Régie des Jacobins ; Sur le premier moyen du pourvoi n° K/89-11.198, qui est préalable : Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Attendu que chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge délégué par lui ; Attendu que l'ordonnance attaquée énonce qu'elle a été rendue par "nous, M. X..., premier vice président du tribunal de grande instance de Lyon, officiellement habilité par ordonnance de M. le président du tribunal du 19 mars 1986" ; qu'en rendant cette décision, alors que la délégation en vertu de laquelle il statuait était antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, le juge a méconnu ces dispositions ; Et sur le deuxième moyen du pourvoi n° K/89-11.198 : Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Attendu que, l'ordonnance attaquée a autorisé les visites et saisies litigieuses sans constater que la demande d'autorisation était présentée dans le cadre d'une enquête demandée soit par le ministre chargé de l'économie soit par le conseil de la concurrence ; en quoi le président du tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi n° J/89-11.197, et sur le troisième moyen du pourvoi n° K/89-11.198, réunis : Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Attendu que le juge, qui autorise une visite et une saisie en vertu de ce texte, doit vérifier, par l'appréciation des éléments d'information que l'administration requérante est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; Attendu que, pour autoriser les visites et saisies litigieuses, l'ordonnance attaquée se borne à retenir que les éléments d'appréciation montrent que la profession des syndics de copropriété procèderait à une uniformisation des tarifs avec pour objectif l'application pour l'exercice 88-89 d'un taux unique de 500 francs hors taxe par lot, et que cette pratique peut être considérée anticoncurrentielle au regard de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans se référer, en les analysant fût-ce succinctement, aux éléments d'information fournis par l'administration desquels il tirait les faits fondant son appréciation, et sans relever que ces faits pouvaient être présumés imputables à des personnes physiques ou morales déterminées, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : ! CASSE ET ANNULE l'ordonnance rendue le 19 septembre 1988, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Lyon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Lyon, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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