Berlioz.ai

Cour d'appel, 19 juin 2014. 13/00326

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00326

Date de décision :

19 juin 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

ARRET N. RG N : 13/ 00326 AFFAIRE : Me Christian X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TAXI-BUS DE LA BRIANCE C/ Association INSTITUT MEDICO EDUCATIF RENE BONNEFOND, Association PEP 87 NE (PEP 87) CM/ MCM Grosse délivrée à Maître Alain CHARTIER, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 19 JUIN 2014 Le DIX NEUF JUIN DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Maître Christian X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TAXI-BUS DE LA BRIANCE Mandataire judiciaire,...-87000 LIMOGES représenté par Me Alain CHARTIER-PREVOST, avocat au barreau de LIMOGES, Me Felicie FAUCONNET, avocat au barreau de PARIS APPELANT d'un jugement rendu le 06 DECEMBRE 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : INSTITUT MEDICO EDUCATIF RENE BONNEFOND dont le siège est à Gris-87220 EYJEAUX représenté par Me Marie-christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocat au barreau de LIMOGES ASSOCIATION DE LA HAUTE-VIENNE-PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (PEP 87) dont le siège social est 19, Place du Commerce B. P. 06-87350 PANAZOL représentée par Me Marie-christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEES L'affaire a été fixée à l'audience du 10 Avril 2014 par application des dispositions de l'article 605 du Code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Madame le Conseiller MISSOUX a été entendue en son rapport, les avocats de la cause sont intervenus au soutien des intérêts de leur client. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 Juin 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR FAITS ET PROCEDURE A compter de l'été 2004, L'INSTITUT MEDICO EDUCATIF RENE BONNEFOND (l'IME) a confié, selon un contrat tacite, à la SARL TAXI-BUS de la BRIANCE le transport quotidien ou hebdomadaire des enfants usagers de l'IME pour le trajet allant de leur domicile à l'établissement et retour. Ce n'est cependant, que le 23 août 2010, qu'une convention de transport écrite sera passée entre les parties prévoyant un renouvellement par tacite reconduction deux fois, pour expirer en juillet 2013 (article 3) avec possibilité de la dénoncer pour chacune des parties par lettre recommandée, en respectant un préavis de 90 jours sans aucune indemnité (article 9), ou de l'interrompre avant échéance pour les motifs énumérés à l'article 10, et de la modifier par avenant autant que nécessaire (article 11). L'article 4 de la convention prévoyait que le transport devait être exclusif à l'IME. Par ailleurs, la convention fixait en son article 7, un tarif valable pour la durée de la convention et comportait encore, trois annexes, la première énumérant les usagers, la deuxième établissant un calendrier de fonctionnement pour les mois de juillet à décembre 2010, et la troisième portant sur les kilométrages des trajets. Le 13 septembre 2011, l'IME adressait un courrier à la SARL TAXI-BUS de la BRIANCE retraçant le contenu d'une rencontre intervenue entre les parties portant sur les éléments de calcul de la facturation des transports et l'accord trouvé entre elles, leur permettant de poursuivre dans de bonnes conditions le contrat les liant. Cet accord va être formalisé par un courrier en date du 22 septembre suivant, " valant avenant provisoire et exceptionnel " et comportant, outre des modifications du kilométrage arrêté pour chaque circuit, notification à la SARL TAXI-BUS de la BRIANCE que cet accord n'est valable que jusqu'au 31 décembre 2011, date à laquelle d'un accord commun, la convention de transport sera résiliée, l'IME envisageant un appel à la concurrence qu'elle s'engageait à lui transmettre, l'informant par ailleurs que, sauf avis contraire sous 8 jours, ces modifications seraient censées être acceptées. La SARL TAXI-BUS de la BRIANCE ne répondait pas à ce courrier. Le 13 décembre 2011, l'IME, puis, l'association de la Haute Vienne Pupilles de l'Enseignement Public (PEP 87), accusant réception des propositions tarifaires de la SARL TAXI-BUS de la BRIANCE, et rappelant qu'elle ne relevait pas de l'obligation d'appel d'offre, ni du code des marchés publics, lui notifiait que son offre n'avait pas été retenue dans le cadre de la consultation qu'elle avait organisée sur la prestation de transport. Le 26 décembre suivant, la SARL TAXI-BUS de la BRIANCE assignait devant le juge des référés l'IME et PEP 87 aux fins d'obtenir la poursuite de la convention du 23 août 2010 jusqu'à son terme, l'annulation de la nouvelle convention de transport conclue par l'IME avec l'entreprise BONNEFOND suite à son appel d'offre lancé le 30 septembre 2011, faisant valoir que l'IME a abusé de son état de dépendance économique et s'est rendue coupable de fraude et de déloyauté afin de lui faire accepter la résiliation abusive de la convention de transport, et en l'incitant à augmenter ses tarifs dans le cadre de la procédure d'appel d'offre, lui faisant perdre toute chance de succès, ce dont il résulterait un dommage imminent consistant en la mise en péril de l'entreprise et des emplois qui y sont attachés. Le 25 janvier 2012, la mise en redressement judiciaire de la SARL TAXI-BUS de la BRIANCE était prononcée, et Me Christian X... désigné en qualité de mandataire judiciaire. L'IME et PEP 87 ont conclu à l'irrecevabilité des demandes de la SARL TAXI-BUS de la BRIANCE en ce que le mandataire judiciaire n'avait pas été appelé à la procédure, Par une ordonnance du 29 février 2012, le juge des référés, écartant la fin de non recevoir opposée par l'IME et PEP 87 tirée de l'absence à la procédure du mandataire judiciaire, et considérant que cette demande excédait sa compétence qui relevait du juge du fond, ordonnait sur le fondement de l'article 811 du Code de procédure civile, le renvoi de l'affaire devant la 1ère chambre civile du Tribunal de Grande Instance de LIMOGES, disant que la présente ordonnance emportait saisine du tribunal. Et par un jugement du 6 décembre 2012, le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES, après avoir déclaré irrecevables les demandes de la SARL TAXI-BUS de la BRIANCE dirigées à l'encontre de l'IME qui ne dispose pas de la personnalité morale, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, et condamnée aux dépens. La SARL TAXI-BUS de la BRIANCE interjetait appel de cette décision. Mise en liquidation judiciaire, Me Christian X... agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL TAXI-BUS de la BRIANCE, a repris l'instance. Au terme de ses conclusions en date du 11 mars 2014, auxquelles il est plus amplement référé, et faisant siens les moyens de droit et de fait développés devant les premiers juges justifiant le préjudice financier invoqué, Me X... ès-qualité, sollicite voir réformer la décision, constater que l'IME dispose de la capacité juridique, et condamner solidairement l'IME et PEP 87, outre au dépens, à lui payer les sommes de 27. 000 ¿ et 33. 000 ¿, soit 60. 000 ¿ correspondant au manque à gagner, et celle de 70. 000 ¿ en réparation du préjudice moral, outre celle encore, de 2. 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions en réponse en date du 13 janvier 2014 auxquelles il est plus amplement référé, l'IME et PEP 87 sollicitent la confirmation de la décision entreprise, et la condamnation de Me X... ès-qualité, outre aux dépens, au paiement d'une somme de 3. 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. En premier lieu, les intimés opposent l'irrecevabilité des demandes de la SARL TAXI-BUS de la BRIANCE en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de l'IME qui n'a pas la personnalité juridique, et sur le fond, font valoir que c'est le désaccord survenu entre les parties sur la méthode de tarification jugée insuffisante par la SARL TAXI-BUS de la BRIANCE au niveau de la rentabilité et qu'elle entendait voir modifier, qui a provoqué la rupture de la convention dans les conditions contractuellement prévues, car cette modification entraînait la remise en cause de cette dernière (page 6 de leurs écritures, les 3 premiers paragraphes). Ensuite, il est fait reproche à la SARL TAXI-BUS de la BRIANCE des erreurs de facturation. Et les intimés contestent donc, toute idée de fraude et de déloyauté dans le recours à la concurrence, faisant valoir encore, qu'il y aurait eu des désaccords sur les kilométrages à facturer, ainsi que sur des dysfonctionnements liés à des retards ou oublis de la part des chauffeurs. Par ailleurs, ils contestent également la situation de dépendance alléguée par la SARL TAXI-BUS de la BRIANCE qui soutient que l'activité de transport représenterait 71 % de son chiffre d'affaire, dès lors que l'extrait K Bis de cette société révèle que M. Y..., gérant de la SARL TAXI-BUS de la BRIANCE, exercerait d'autres activités, telles que celles de chambres et tables d'hôtes et vente de produits régionaux, même s'ils admettent en même temps, que ces activités sont exercées par une société " La dame de Laurière " gérée par Mme Z... (compagne de M. Y...), laquelle est immatriculée au RCS sous ces activités. Et ils soutiennent encore, que M. Y... exercerait depuis 2009, une activité de directeur administratif dans une entreprise de bâtiment. Subsidiairement, sur le préjudice, les intimés rappellent l'article 9 de la convention prévoyant qu'en cas de résiliation par l'une ou l'autre des parties, aucune ne pouvait solliciter une indemnité de rupture, et font valoir au demeurant, que la mise en redressement judiciaire, puis, la mise liquidation judiciaire de la SARL TAXI-BUS de la BRIANCE ne peuvent être aucunement imputables aux conditions de la résiliation de leur fait, et par là même, il ne saurait non plus, leur être imputé le préjudice allégué provenant du fait que cette société, après avoir été retenue sur un appel d'offre lancée par le Conseil Général, elle aurait été évincée du fait de sa mise en redressement judiciaire, estimant que les difficultés sont uniquement liées à la baisse du chiffre d'affaires de la SARL TAXI-BUS de la BRIANCE depuis 2009. Enfin, la solution du recours à la concurrence était pour eux, le seul mode pour sortir des désaccords, et la SARL TAXI-BUS de la BRIANCE ne saurait aucunement prétendre à un préjudice moral. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur l'irrecevabilité des demandes formées à l'encontre de l'IME Attendu que les premiers juges ont fait droit à cette demande. Attendu cependant, que seul, l'IME a été signataire de la convention conclue avec la SARL TAXI-BUS de la BRIANCE et, en outre, maîtresse de son exécution ; Que c'est ainsi que toutes les modifications de la convention intervenues par avenants ont été décidées et notifiées à la SARL TAXI-BUS de la BRIANCE par l'IME ; que l'ensemble des factures émises par la SARL TAXI-BUS de la BRIANCE a été libellé au nom de l'IME ; que dans le cadre de la consultation d'entreprises faite, toutes les offres ont été adressées à l'IME (cf. Etude des offres) ; que c'est elle qui a notifié à la SARL TAXI-BUS de la BRIANCE qu'elle n'était pas retenue, jusqu'à ce que, la SARL TAXI-BUS de la BRIANCE, ayant sollicité un courrier officiel, ce soit PEP 87 qui le lui signifie à nouveau par lettre recommandée avec accusé de réception. Attendu qu'il en résulte que quel que soit son statut, l'IME a la qualité de co-contractante dûment habilitée, dont la responsabilité peut dès lors être recherchée, et aucune des parties intimées ne soutient d'ailleurs, que la convention ainsi signée, serait nulle pour défaut de qualité de L'IME, et devant le juge des référés, tant l'IME que PEP 87, n'ont opposé cette fin de non recevoir (ordonnance du 29 février, pièce 12 de la SARL TAXI-BUS de la BRIANCE) ; Qu'assignée en outre, en défense, elle doit pouvoir répondre de sa responsabilité éventuelle dans l'exécution de la convention qui est recherchée par son co-contractant ; Que c'est donc à bon droit qu'elle a été assignée par la SARL TAXI-BUS de la BRIANCE, dès lors en outre, que l'organisme de gestion de l'IME, est présent dans la cause ; Que les demandes dirigées à son encontre par la SARL TAXI-BUS de la BRIANCE seront déclarées en conséquence, recevables et le jugement infirmé. Sur le fond Attendu que la convention de transport signée le 23 août 2010 entre l'IME et la SARL TAXI-BUS de la BRIANCE prévoit que celle-ci prend effet à cette date et qu'elle est renouvelable par tacite reconduction deux fois, pour s'éteindre en juillet 2013 (article 3) ; Qu'il s'agit donc d'un contrat à durée déterminé. Attendu que la convention prévoit en outre, pour chacune des parties, la possibilité de la dénoncer par lettre recommandée, en respectant un préavis de 90 jours, sans aucune indemnité (article 9). Attendu qu'il en résulte que la convention, de par sa nature déterminée, lie les parties pendant cette durée, et ne peut ainsi être régulièrement dénoncée par l'une ou l'autre des parties, que 90 jours avant chaque date anniversaire de façon à faire obstacle à son renouvellement tacite prévu deux fois ; Qu'en l'espèce, la convention a été " résiliée " le 30 septembre 2011 alors que le contrat avait été tacitement renouvelé pour une année depuis le 23 août 2011 (pièce 10 de la SARL TAXI-BUS de la BRIANCE). Attendu que l'IME ne pouvait donc, à cette date là, dénoncer dans des conditions régulières, la convention, sauf à justifier d'une, ou plusieurs conditions " d'interruption avant échéance " prévues à l'article 10 de la convention libellée ainsi : " L'interruption avant échéance peut intervenir :- lorsque les deux parties sont d'accord, - en cas d'absence des enfants, - en cas de modification du domicile de l'enfant,- en cas d'inobservation des clauses de la convention, - en cas d'inexécution des services, - en cas de disparition de l'entreprise,- en cas de manquement à la sécurité et aux réglementations, - en cas de faute grave envers les enfants, l'IME mettra fin immédiatement à la convention ". Attendu en l'espèce, que l'IME et PEP 87 se prévalent de l'accord des parties, tout en reprochant à la SARL TAXI-BUS de la BRIANCE des problèmes relatifs à une sur-facturation du kilométrage, des oublis et des retards. Attendu certes qu'il a existé des désaccords sur le kilométrage des circuits en août 2011ayant donné lieu à une réunion du 13 septembre 2011 dont la teneur a été relatée dans un courrier adressé le même jour par PEP 87 à la SARL ; qu'il en résulte qu'une rencontre était prévue semaine 38 aux fins de rechercher un accord sur le kilométrage de chaque circuit, ledit courrier précisant que, à défaut, une vérification sur le terrain pourrait être mise en place et invitant la SARL TAXI-BUS de la BRIANCE à retourner ce courrier pour manifester son accord, " dans le but de poursuivre dans les meilleures conditions ce (notre) partenariat commercial " (pièce 12 de la SARL TAXI-BUS de la BRIANCE). Attendu toutefois que par un courrier adressé à la SARL TAXI-BUS de la BRIANCE dès le 22 septembre suivant, et alors même que PEP 87 y retrace l'accord trouvé sur le kilométrage des circuits, cette association notifiait à la SARL TAXI-BUS de la BRIANCE que cet accord n'était valable, d'accord entre eux, que jusqu'au 31 décembre suivant, que la convention était rompue à compter du 30 septembre 2011 avec un préavis de 90 jours soit une fin d'activité au 1er janvier 2012, qu'un nouvel appel à la concurrence qui lui serait transmis serait rédigé pour le choix du prestataire en décembre 2011, enfin que ces modifications valaient avenant " provisoire et exceptionnel " à la convention et seraient considérées comme acceptées par la SARL TAXI-BUS de la BRIANCE sans avis contraire sous 8 jours à réception de ce courrier (pièce 10 de la SARL TAXI-BUS de la BRIANCE). Or attendu qu'il ne résulte pas des pièces versées aux débats acceptation expresse de cette résiliation unilatérale par la SARL TAXI-BUS de la BRIANCE qui sollicite au contraire que l'avenant soit jugé nul. Et attendu qu'en droit, le silence ne vaut pas acceptation ; que les intimés ne sauraient en conséquence se prévaloir d'un quelconque accord ; que la dénonciation de la convention, intervenue unilatéralement hors des conditions de l'article 9 du contrat est en conséquence irrégulière, sauf à retenir que l'interruption était justifiée en raison des fautes commises par la SARL TAXI-BUS de la BRIANCE dans l'exécution de son contrat ; Attendu à cet égard en effet que les intimés invoquent des fautes contractuelles qui seraient constituées par des erreurs de facturation portant sur le kilométrage des circuits, des oublis d'enfants dans le ramassage et des retards, et qui s'apparenteraient donc, à une des conditions prévues à l'article 10 permettant l'interruption avant échéance de la convention pour inobservation de ses clauses y énumérées. Attendu, tout d'abord, qu'il convient de relever qu'en assortissant la dénonciation de la convention d'un préavis de 90 jours, l'IME a entendu user de la faculté de dénonciation de la convention qui lui était offerte par l'article 9 de la convention, en dehors de toute faute ou manquement sérieux. Attendu par ailleurs qu'il sera observé que les intimés ne produisent aucune pièce relative aux oublis d'enfants et absence de ponctualité ; Que les récriminations concernant les erreurs de facturation, dont les intimés entendent se prévaloir et dont ils justifient, sont, soit antérieures (portant sur les prestations de juin, juillet 2010) ou concomitantes à la signature de la convention intervenue le 23 août 2010 (2 factures du 31 août 2010 corrigées portant sur les prestations exécutées en Août), de sorte qu'elles ne sauraient constituer un grief sérieux et valable dans la mesure où l'IME a passé outre en concluant la convention, soit encore concomitantes ou postérieures à la résiliation de la convention, une doléance portant la même date que celle du courrier adressé le 13 septembre et une deuxième en date du 22 septembre, date du courrier annonçant la résiliation de la convention (pièces 13 et 11 de PEP 87) ; Qu'elles ne sauraient donc être considérées pertinentes compte tenu de la date de leur dénonciation, les attestations rédigées par l'économe de PEP 87 chargée de la facturation et du directeur de l'IME (leurs pièces 2 et 1) ne pouvant pallier l'absence de preuve dès lors qu'une partie ne peut se faire une preuve à elle-même. Attendu que s'agissant de l'exécution du préavis, il convient de relever la pièce no 25 versée aux débats par la SARL TAXI-BUS de la BRIANCE relative à deux mails qui lui ont été adressés par PEP 87 en date du 25 novembre 2011, l'un à 14 h 55 dénonçant des erreurs de facturation pour la période du 1er au 15 novembre 2011, et l'autre à 15 h 12, où PEP 87 présente ses excuses à la SARL TAXI-BUS de la BRIANCE, lui rappelant que les jours de fonctionnement sont justes, PEP 87 ayant par erreur, pris le calendrier 2012 pour procéder à ses calculs ; Que par ailleurs, durant ce préavis, l'IME n'a pas moins procédé à 12 annulations quotidiennes ou hebdomadaires de transport pour le mois de novembre 2011 (pièce 24 de la SARL TAXI-BUS de la BRIANCE), vidant ainsi de son contenu avant l'heure, partie du contenu de la convention et du sens du préavis. Attendu en outre, qu'eu égard à ces griefs justifiés, qui apparaissent infimes et dérisoires pour certains (facture du 31/ 07/ 2010 qui porte sur une quarantaine de centimes), mais surtout très peu nombreux au regard des années de partenariat commercial sans incident, ayant débuté en 2004, aux divers calendriers de fonctionnement émis produits au débats, de part et d'autre, révélant un nombre de circuits quotidiens importants ayant généré d'ailleurs, pour la SARL TAXI-BUS de la BRIANCE un chiffre d'affaire de 141. 101, 39 ¿ en 2010, des modifications fréquentes et inopinées apportées à ce calendrier du fait de la spécificité bien comprise des résidents de l'IME (cf. Avenants édités par l'IME et courriers, attestation des chauffeurs de la SARL TAXI-BUS de la BRIANCE relatant les modifications de dernière minute imposées par l'IME, sa pièce 24, dernière page), ces désaccords sur le kilométrage constituent davantage des rectifications d'erreurs inévitables dans le cadre de l'exécution de cette convention qui a duré 7 années, qui au final, ont toujours été réglées, que de fautes, dans l'exécution du contrat justifiant en tout cas, pouvant justifier une interruption anticipée de la convention, et que la SARL TAXI-BUS de la BRIANCE considère, à juste titre, comme abusive. Attendu que pour tenter de prouver davantage encore, que ce grief qu'elle qualifie de récurrent, était fondé, malgré le peu de pièces produites en ce sens et qui sont, en l'espèce, inopérantes compte tenu de leur temporalité, l'IME soutient que dans le cadre de son appel à la concurrence, elle n'aurait exigé des appareils de géolocalisation embarqué qu'à la SARL TAXI-BUS de la BRIANCE pour remédier précisément à ce problème de facturation de kilométrages ; Que toutefois, et plaidant contre ses propres pièces, l'exigence de ce matériel fait expressément partie du cahier des charges qu'elle a elle-même rédigé dans le cadre de l'appel à la concurrence, et constitue même une condition pour que les offres adressées soient susceptibles d'être retenues, (pièce 4 de l'IME, 8ème document, 3ème page paragraphe " OFFRE CHIFFREE "), alors même que l'entreprise de transport BONNEFOND qui a été retenue, n'en possède pas, tel que la SARL Taxi-Bus de la Briance l'établit par le procès-verbal d'huissier qu'elle a fait dresser le 18 avril 2012 (sa pièce 13), démontrant encore, si besoin était, que l'IME et PEP 87 avaient décidé de se défaire de la SARL TAXI-BRIANCE sans motif réel et sérieux ; Que si besoin était, le courrier de l'IME adressé encore le 17 janvier 2011 à la SARL TAXI-BUS de la BRIANCE qualifiant de " satisfaisant ", le partenariat qui le lie à la SARL TAXI-BUS de la BRIANCE (pièce 27 de la SARL TAXI-BUS de la BRIANCE), l'attestation de l'ancien directeur de l'IME qui en a assuré la gestion de 2001 à 2007 et qui a donc travaillé trois années avec la SARL TAXI-BUS de la BRIANCE, lequel souligne l'investissement personnel de cette société, son implication dans la vie de l'IME, et son accompagnement adapté à la problématique des enfants transportés (pièce 1 de la SARL TAXI-BUS de la BRIANCE), celle encore de Monsieur A... Yves, père d'un résident de l'IME, qui souligne la ponctualité dans les horaires des chauffeurs, le calcul du temps de parcours adapté aux enfants, de la disponibilité, de l'attention et de la gentillesse des chauffeurs (pièce 34 de la SARL TAXI-BUS de la BRIANCE), témoignent également de la bonne exécution de la convention par la SARL TAXI-BUS de la BRIANCE depuis 2004. Attendu que faute de rapporter la preuve d'un manquement constitutif d'un motif sérieux de nature à lui permettre de rompre de manière anticipée la convention, il en résulte que l'IME et PEP 87 ont procédé irrégulièrement et abusivement à la dénonciation de la convention de transport la liant à la SARL TAXI-BUS de la BRIANCE, et ont commis une faute contractuelle dans l'exécution de bonne foi de cette convention ; Que le jugement entrepris sera en conséquences, infirmé en toutes ses dispositions. Sur le préjudice invoqué par la SARL TAXI-BUS de la BRIANCE Attendu qu'en application de la convention signée entre l'IME et la SARL TAXI-BUS de la BRIANCE, et sauf dénonciation conforme à l'article 9, ou encore, en l'absence de faute rapportée justifiant son interruption anticipée prévue à l'article 10, celle-ci devait expirer le 31 juillet 2013. Attendu que suite à cette résiliation intempestive et abusive de la convention à compter du 30 septembre 2011 avec un préavis expirant le 31 décembre 2011, la SARL TAXI-BUS de la BRIANCE a été nécessairement privée d'une source de revenus qu'elle était en droit contractuellement d'escompter jusqu'au 31 juillet 2012, d'une part, date à laquelle chacune des parties avait alors, la possibilité de ne pas la renouveler, et donc d'une perte de chance, d'autre part, concernant l'année suivante 2012-2013 ; Que cela constitue le premier chef de préjudice invoqué par l'appelante ; Qu'à cet égard, l'article 9 de la convention qui prévoit expressément qu'il n'y aura lieu à indemnité en cas de dénonciation de la convention, qui est opposé par les intimés pour faire échec à la demande d'indemnisation de son préjudice financier par la SARL TAXI-BUS de la BRIANCE, ne peut s'entendre que pour le cas où la convention a été dénoncée régulièrement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Attendu que la preuve rapportée de ce préjudice financier invoqué en lien direct avec la résiliation irrégulière et abusive de la convention, est chiffré par le mandataire liquidateur à la somme de 1. 416 ¿ par mois en se basant sur la moyenne du résultat d'exploitation des deux derniers exercices 2009-2010 ; Que le préjudice subi du 1er janvier 2012 au 31 août 2012 s'élève donc à la somme de 11. 328 ¿ ; Que s'agissant de la perte de chance concernant l'année 2012-2013, il convient de lui allouer la somme forfaire de 10. 000 ¿. Attendu par ailleurs, que suite à la résiliation de cette convention qui y a mis fin au 1er janvier 2012, la SARL TAXI-BUS de la BRIANCE a été mise en redressement judiciaire dès le 27 janvier suivant, puis en liquidation judiciaire. Attendu que la SARL TAXI-BUS de la BRIANCE impute la déconfiture de sa société à la résiliation anticipée abusive et intempestive de la convention qui la liait avec l'IME, dans la mesure où depuis 2004, cette activité de transporteur représentait 71 % de son chiffre d'affaire, ce qui est contesté par l'IME et PEP 87 qui allèguent que cette société et son gérant avaient d'autres activités, et que son activité baissait depuis 2009, ce dernier point étant néanmoins, démenti par les chiffres avancés par le mandataire liquidateur. Attendu qu'il résulte de l'avis d'impôt sur les sociétés, que la SARL TAXI-BUS de la BRIANCE a réalisé en 2010 un chiffre d'affaire de 194. 980 ¿ (Cf. sa pièce 20, dernier document) dont 141. 101, 39 ¿ provient de son activité de transporteur de voyageurs (cf. sa pièce 21) ; Que la convention prévoyant que le transport devant être exclusif à l'IME (art. 4), cette activité de transport uniquement exercée au profit de l'IME représente donc en réalité 72, 36 % de son chiffre d'affaire ; Qu'en se voyant privé avant terme, mais surtout de manière inopinée, de cette activité, l'ayant privée d'une année pour réorienter son activité avec d'autres partenaires, la mise en redressement judiciaire de cette société de transport intervenue seulement 20 jours après la fin du préavis, est nécessairement liée à cette rupture anticipée de la convention, qui ne pouvait survivre avec ses six salariés, sur les seuls revenus procurés par les activités accessoires de la société qui ne représentaient que 27, 64 % de son chiffre d'affaire. Or attendu, qu'après avoir été retenue le 23 avril 2012, dans le cadre d'un appel d'offre du Conseil général de la Haute Vienne (pièce 29) la procédure n'a pu être finalisée car la SARL TAXI-BUS de la BRIANCE faisant l'objet d'une procédure collective, l'URSSAF n'a pas voulu lui délivrer l'attestation de marché public et de vigilance (pièce 30), nécessaire à la notification publique du marché ainsi obtenu (pièce 29 et 31), de sorte que la SARL TAXI-BUS de la BRIANCE a également subi un préjudice supplémentaire financier établi, qui est directement lié à la résiliation abusive de la convention de transport avec l'IME qui l'a plongée en déconfiture, pour lequel le mandataire, sollicite la somme de 33. 000 ¿ représentant le manque à gagner qu'il a calculé à partir du seuil maximum du montant total des commandes pour la durée initiale du contrat, tel que cela résulte de l'acte d'engagement du Conseil général (pièce 32) ; Qu'il sera fait donc droit à cette demande. Attendu par ailleurs, que la SARL TAXI-BUS de la BRIANCE sollicite un préjudice moral à hauteur de 70. 000 ¿ du fait que ce jour, elle est liquidée par le seul fait de l'attitude abusive de l'IME et PEP 87, alors que pour sa part, elle a toujours exécuté loyalement la convention les ayant liés ; Qu'il lui sera alloué de ce chef pour ce chef de préjudice non sérieusement contestable, la somme de 15. 000 ¿. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME le jugement entrepris, Et STATUANT à nouveau, VU la convention de transport conclue le 23 août 2010 entre l'IME René Bonnefond et la SARL TAXI-BUS de la BRIANCE, DECLARE les demandes formées à l'encontre de l'IME René Bonnefond recevables, DECLARE la résiliation anticipée de la convention du 23 août 2010 décidée unilatéralement par l'IME René Bonnefond et PEP 87, irrégulière et abusive, DECLARE l'IME René Bonnefond et PEP 87 responsable des préjudices subis par la SARL TAXI-BUS de la BRIANCE du fait de cette rupture abusive, En réparation, CONDAMNE in solidum l'IME René Bonnefond et PEP 87 à payer à Me X..., pris en sa qualité de liquidateur de la SARL TAXI-BUS de la BRIANCE, les sommes de : -11. 328 ¿ au titre du préjudice financier du 01/ 01/ 2012 au 31/ 08/ 2012, -10. 000 ¿ au titre du préjudice financier lié à une perte de chance pour l'année Août 2012/ Août 2013,-33. 000 ¿ au titre du préjudice financier lié à la perte de l'appel d'offre du Conseil général de la Haute Vienne, -15. 000 ¿ au titre du préjudice moral, CONDAMNE in solidum l'IME René Bonnefond et PEP 87 à payer à Me X..., pris en sa qualité de liquidateur de la SARL TAXI-BUS de la BRIANCE, la somme de 2. 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Les CONDAMNE également in solidum aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2014-06-19 | Jurisprudence Berlioz