Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 23/00133 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GIO6
NAC : 75D
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 08 Août 2024
DEMANDERESSE
Etablissement Public Foncier de la réunion
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Judith BAUMONT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
M. [M] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [X] [W] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Emmanuelle WACONGNE
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 18 Avril 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 08 Août 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Emmanuelle WACONGNE, Présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître HOARAU délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître BAUMONT délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 9 mars 2023, L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE LA REUNION (EPFR), a fait assigner Monsieur [X] [W] [D] et Madame [M] [L] épouse [D] par devant le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile. Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA le 2 avril 2024, le demandeur sollicite de :
Juger l’EPFR recevable et bien fondée dans son action ;Débouter les époux [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;Juger que Monsieur et Madame [D] sont occupants sans droit ni titre du terrain sis [Adresse 2] – [Localité 7], cadastré AX [Cadastre 3] ;Juger qu’il s’agit d’un trouble manifestement illicite ;Ordonner l’expulsion de Monsieur et Madame [D], de tous occupants éventuels de leurs chefs et de l’immeuble sis [Adresse 2] – [Localité 7] dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard si besoin est, avec l’aide et l’assistance de la force publique ;Autoriser l’EPFR à faire procéder à l’enlèvement de tous biens effets personnels, éventuellement laissés par Monsieur et madame [D] sur le terrain et ce aux frais exclusifs et aux risques et périls ;Condamner Monsieur et Madame [D] à payer à l’EPFR la somme de 1.000 € par mois à titre d’indemnité d’occupation due depuis avril 2022 jusqu’à leur départ effectif ; Condamner d’ores et déjà Monsieur et Madame [D] à payer à l’EPFR la somme de 24.000€ à parfaire à titre d’indemnités d’occupation pour la période d’avril 2022 à avril 2024 ;Condamner Monsieur et Madame [D] à payer à l’EPFR la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
En défense, dans ses dernières écritures communiquées par voie de RPVA le 5 mars 2024 Monsieur [X] [W] [D] sollicite de :
In Limine Litis,
Juger que, par application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, la juridiction des référés est incompétente pour connaitre de la difficulté d'exécution du jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis du 23 novembre 2016 (RG15/02956), laquelle relève de la compétence du juge de l’exécution du présent tribunal ;Débouter l’EPFR de son action ;Condamner l’EPFR à payer à Monsieur [X] [D] la somme de 4.000 euros à titre de frais irrépétibles en application de l‘articie 700 du Code de procédure civile ; Condamner l’EPFR aux dépens.A titre subsidiaire,
Déclarer que dans ses dernières écritures l’EPFR reconnait qu’au visa du courrier d'un commissaire de justice qu'elle produit en pièce 14, il lui reste à payer a Monsieur [X] [D] un solde de 28.669,76 euros en principal, intérêts et frais, et qu’il ne ressort pas de la procédure que cette somme a été payée à celui-ci ;Déclarer que, quoiqu'il en soit, Monsieur [X] [D] conteste le montant de ce solde d’autant qu'il n'est pas justifié que son mode de calcul correspond à |'exécution du jugement du 23. 11.2016, régulièrement signifié ;Déclarer que Monsieur [X] [D] n'a pas été entièrement payé des sommes qui lui sont dues en principal, intérêts et frais en exécution de ce jugement et qu'il reste légitime à exercer son droit de rétention de l’immeuble litigieux ;Débouter l'E.P.F. R de son action en ce qu’elle ne justifie pas avoir parfaitement exécuté le jugement du 23 novembre 2016 par le paiement du principal dû selon la prescription de l'article 1343-2 du code civil (ancien article 12154-1) de sorte que l’occupant justifie d’un juste titre pour occuper l’immeuble de l’EPFR par l’exercice de son droit de rétention ordonné par le jugement du 23 novembre 2016, qui a acquis force de chose jugée ;Condamner l'E.P.F. R à payer à Monsieur [X] [D] la somme de 4.000 euros à titre de frais irrépétibles en application de l’article 700 du Code de procédure civile.Condamner l'EPFR aux dépens.
Très subsidiairement,
Débouter l'E.P.F. R de son action en ce que, par application de l'article 835 du Code de procédure civile, elle se heurte à une contestation sérieuse quant à la preuve de son entière exécution du jugement du 23 novembre 2016 et du titre d’occupant légitime de Monsieur [X] [D] ;Condamner l'E.P.F. R à payer Monsieur [X] [D] Ia somme de 4.000 euros à titre de frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner l'E.P.F. R aux dépens.
Lors de l’audience du 18 avril 2024, bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne le 9 mars 2024, Madame [M] [L] épouse [D], n’était ni présente, ni représentée.
Le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 6 juin 2024, prorogée à ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Sur la demande principale
En application des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En application des dispositions précitées et de celles de l’article 544 du code civil, l’atteinte au droit de propriété, qui constitue par elle-même une voie de fait, cause un trouble manifestement illicite que le Juge des référés a le devoir de faire cesser.
En l’espèce, l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE LA REUNION (EPFR), sollicite l’expulsion des époux [D], et de tous occupants éventuels de leurs chefs de l’immeuble sis [Adresse 2] – [Localité 7] dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte, en exécution du jugement de 2016.
En défense, il est demandé à la juridiction de référé de débouter I'EPFR de son action au motif qu’elle ne justifie pas avoir reçu du débiteur le montant exact des sommes qui lui sont dus au titre du principal, des intérêts échus et des dépens, afin de remettre à néant l'exercice du droit de rétention. Elle soutient ainsi que seul le juge de l’exécution serait compétent.
Or, il résulte du jugement du 23 novembre 2016 que le juge de l’exécution n'est pas compétent, en application de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, pour statuer sur des difficultés et contestations qui ne s'élèvent pas à l'occasion d'une mesure d'exécution forcée, l'expulsion des défendeurs n'ayant pas été ordonnée.
Dès lors le juge des référés reste compétent.
Néanmoins, il s’évince des débats que repose une contestation sérieuse sur le calcul des intérêts légaux, et de la capitalisation des intérêts par l’E.P.F. R, ainsi que sur les dépens.
Une telle vérification nécessitant une analyse approfondie du jugement initial et des paiements effectués, celle-ci dépasse le cadre d'une procédure en référé.
Par conséquent, la contestation portant sur ces éléments doit être tranchée par le juge du fond avant que toute mesure d'expulsion puisse être envisagée.
Dès lors, il convient de débouter l’E.P.F. R de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
L'équité commande de condamner la I’E.P.F. R à verser aux époux [D] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et de lui laisser la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,
Vu les articles 835 et 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTONS L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE LA REUNION (EPFR) de l’ensemble de ses demandes ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE LA REUNION (EPFR) à payer à Monsieur [X] [W] [D] et Madame [M] [L] épouse [D] la somme 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE LA REUNION (EPFR) aux entiers dépens.
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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