Cour d'appel, 30 octobre 2024. 24/05031
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/05031
Date de décision :
30 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 OCTOBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05031 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHQF
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 octobre 2024, à 12h42, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [K]
né le 12 octobre 1974 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Aurélie Loison, avocat de permanence au barreau de Paris), présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence
et de Mme [I] [V] (Interprète en arabe tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris assurant l'interprétariat par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Diana Capueno du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 28 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro RG 24/2739 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine Saint Denis enregistrée sous le numéro RG 2740, rejetant les moyens d'irrégularité, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 27 octobre 2024 à 17h47 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 29 octobre 2024 , à 11h33 complété à 12h13 , par M. [C] [K];
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [C] [K], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [C] [K], né le 12 octobre 1974 à [Localité 1] (Maroc) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 23 octobre 2024, sur la base d'une OQTF en date du 31 mai 2024.
Le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a fait droit à la requête aux fins de prolongation de la préfecture de police par ordonnance en date du 28 octobre 2024.
Monsieur [C] [K] a interjeté appel et sollicite l'infirmation de la décision soulevant un moyen d'irrégularité tenant à la notification tardive de droits en garde à vue, et à l'insuffisance de la motivation de l'arrêté de placement en rétention au regard de sa situation personnelle.
A titre subsidiaire, il demande à bénéficier d'une assignation à résidence.
Réponse de la cour:
Sur la nullité de la garde à vue
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Il résulte des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.
Il doit être établis des motifs concrets sur l'état et le comportement de la personne ne lui permettant pas de comprendre la portée de la notification des droits, et justifiant un report (pour des exemples en matière d'alcoolémie : Crim., 4 janvier 1996, pourvoi n°95-84.330, Bull. crim 96, n°5 ; Crim., 5 juin 2019, pourvoi n° 18-83.590 ; Crim.16 février 2021, pourvoi n° 20-83.233).
En l'espèce, Monsieur [C] [K] a été interpelé le 22 octobre 2024 à 21h25 ; que soumis à un contrôle de son taux d'alcoolémie à 21h40 celui-ci a un taux de 0,70 mg/L d'air expiré ; qu'il a été placé en garde à vue à compter du moment de son interpellation.
Le 23 octobre à 1h10, un nouveau contrôle de son taux d'alcoolémie fait état d'un taux de 0,30 mg/L d'air expiré, le procès-verbal précisant qu'il n'est pas « en mesure d'appréhender la mesure de ce test, la notification lui sera faite ultérieurement dès son complet dégrisement ».
Figurent, ensuite, dans la procédure, deux procès-verbaux de contrôle d'alcoolémie à 4h05 et 4h10, dont il n'est pas possible d'identifier à qui ils se rapportent puisque l'identité du gardé à vue n'est pas précisée, chaque test faisant mention, respectivement, de taux de 0,30 et 0,11 mg/L d'air expiré. Il se déduit de ces deux pièces qu'il n'est pas possible de vérifier si des mesures ont été réalisées entre 1h10 et 6h09, alors même que le taux à 1h10 était déjà relativement faible. Par ailleurs, à 4h05 et 4h10 il n'est pas justifié de motifs concrets sur l'état et le comportement de la personne ne lui permettant pas de comprendre la portée de la notification des droits, et justifiant un report dès lors qu'il est impossible d'identifier lea personne contrôlée.
Dans ces conditions, le report de la notification des droits au 23 octobre 2024 à 6h10, apparaît excessivement tardive sans qu'il soit justifié d'unt le report pour cause d'alcoolémie entre 1h10 et 6h10.
Il s'en déduit une nullité de la garde à vue, entraînant la nullité de tous les actes subséquents, en ce compris l'arrêté de placement en rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
Statuant à nouveau,
DECLARONS nulle la mesure de garde à vue et de tous les actes subséquents, en ce compris l'arrêté de placement en rétention administrative.
REJETONS la requête de la préfecture de Seine Saint Denis
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [K],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 octobre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique