Cour de cassation, 09 décembre 1998. 97-40.137
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-40.137
Date de décision :
9 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant ... des Capucins, 13001 Marseille,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit de M. Chérifa X..., ayant demeuré ..., et actuellement sans domicile connu,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 381 et 670-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes du dernier de ces textes, en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ;
Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 16 septembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence et a fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation un mémoire ampliatif dont la lettre de notification, expédiée par le greffe, n'a pu être remise à son destinataire ; qu'invité, par lettre recommandée en date du 10 février 1997, à procéder à la notification de son mémoire par voie de signification, à peine de voir prononcer la radiation de l'affaire, il n'a pas fait parvenir au greffe la justification de l'accomplissement de cette formalité ;
Qu'il convient donc, en sanctionnant le défaut de diligence du demandeur, de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE la RADIATION du pourvoi n° F 97-40.137 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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