Texte intégral
ARRET
N° 580
CPAM DE L'ARTOIS
C/
[Z]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 JUIN 2023
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N° RG 21/04236 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGLO - N° registre 1ère instance : 20/0417
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 22 juillet 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE L'ARTOIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Mme [R] [L] dûment mandatée
ET :
INTIMEE
Madame [U] [Z] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me FOUQUARD, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Ludiwine PASSE de la SCP ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI PASSE, avocat au barreau d'ARRAS
DEBATS :
A l'audience publique du 16 Mars 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Juin 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 22 juillet 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras a, statuant sur la contestation de Mme [U] [Z] épouse [H] à l'encontre de la décision de la CPAM de l'Artois fixant son taux d'incapacité permanente à 15 % à la date du 15 mars 2004, suite à l'accident du travail dont elle a été victime le 19 mai 2001, fixé à 20% le taux médical d'IPP et condamné la CPAM aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 6 août 2021 par la CPAM de l'Artois de cette décision qui lui a été notifiée le 29 juillet précédent.
Vu la désignation de Mme [F] [K], médecin consultant, par ordonnance du 5 août 2022.
Vu l'avis du médecin consultant déposé le 27 octobre 2022.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 6 mars 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de l'Artois, faisant valoir que le médecin consultant ne relève ni élément justifiant d'augmenter le taux d'IPP, ni argument permettant le fixer le taux maximum prévu par le barème et que le taux de 15% fixé dans les suites directes et exclusives du fait accidentel s'inscrivait pleinement dans les recommandations du barème règlementaire, demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
- dire que les séquelles correspondent à un taux d'IPP de 15%,
- débouter Mme [Z] épouse [H] de toutes ses demandes.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 16 mars 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Mme [U] [Z] épouse [H], invoquant la concordance des avis des médecins consultants désignés par le tribunal et par la cour sur un taux d'IPP de 20% au surplus conforme au barème, demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
SUR CE, LA COUR :
L'appel, interjeté régulièrement et qui ne fait l'objet d'aucune contestation, est recevable.
Mme [U] [Z] épouse [H], guichetière-vendeuse, a été victime d'un accident survenu sur le lieu de son travail, une agence du [4] victime d'un braquage, le 19 mai 2001 qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Son état a été déclaré consolidé par la CPAM de l'Artois à la date du 15 mars 2004.
Par décision du 21 mai 2019, la CPAM a fixé une incapacité permanente partielle au taux de 15 % pour des séquelles de stress post-traumatique.
Mme [Z] épouse [H] a saisi le tribunal d'Arras, qui, par jugement dont appel, a porté ce taux à 20 % en retenant l'avis de M. [C], médecin consultant désigné lors de l'audience, qui a considéré que le barème pour un stress post-traumatique prévoit un taux d'incapacité de 20 à 100 % et qu'eu égard aux circonstances de l'accident et à la nécessité toujours actuelle d'un traitement anxiolytique et aussi au moment de la date anniversaire de l'accident d'un anti-dépresseur, le taux de 20% doit a minima lui être attribué.
Dans son avis daté du 5 octobre 2022, le médecin consultant désigné par la cour, Mme [F] [K], conclut que pour des séquelles constatées à la date de consolidation qui consistent dans des signes mineurs de syndrome de stress post-traumatique avec traitement a minima, le taux minimal d'IPP prévu par le chapitre 4.2.1.11 du guide barème est de 20% et que la caisse n'avance aucun argument pour minimiser ce taux et s'écarter du barème.
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale détermine le taux d'incapacité permanente d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Il ressort des conclusions de la caisse appelante que celle-ci se réfère au chapitre 4.4.2 relatif aux troubles psychiques-troubles mentaux organiques de nature chroniques et plus précisément aux états dépressifs d'intensité variable prévus par le guide barème des maladies professionnelles et non, comme exactement les deux médecins consultants précités, au chapitre 4.2.1.11 relatif aux séquelles névrotiques et plus particulièrement aux syndromes psychiatriques post-traumatiques prévus par le guide barème des accidents du travail prévoyant un taux de 20 à 100%.
Au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, contradictoirement débattus et avec le médecin consultant dont il convient d'adopter les conclusions, il y a lieu de retenir que l'état séquellaire de Mme [Z] épouse [H] à la date de consolidation a été exactement apprécié au regard du barème relatif aux accidents du travail par le médecin consultant désigné par le tribunal et aussi par le médecin consultant désigné par la cour à un même taux de 20%.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Il convient de dire que les frais de consultation seront pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie.
La CPAM de l'Artois, appelante qui succombe totalement, sera condamnée à supporter les dépens d'appel et à payer à Mme [Z] épouse [H] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition ;
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie ;
Condamne la CPAM de l'Artois aux dépens d'appel ;
Condamne la CPAM de l'Artois à payer à Mme [U] [Z] épouse [H] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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