Cour de cassation, 11 décembre 1991. 91-80.934
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-80.934
Date de décision :
11 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me ROUE-VILLENEUVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Fouad,
Z... Juliette, épouse X...,
parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 19 décembre 1990, qui, dans une procédure suivie contre personne non dénommée du chef d'assassinat, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à poursuivre ;
"aux motifs que, "les nombreuses investigations effectuées au cours de l'information n'ont pas permis de découvrir les auteurs de l'agression du 30 juin 1985 ni de mettre en cause Stéphane Y... et Patrice A..., qu'il n'apparaît pas que de nouvelles recherches en ce qui concerne ces deux personnes ainsi que sur les menaces dont Mohamed X... aurait été l'objet puissent être utilement ordonnées, les précisions données par les parties civiles n'étant pas suffisantes pour justifier en l'état un supplément d'information, que dans ces conditions il convient de confirmer l'ordonnance de non-lieu attaquée, l'information pouvant être éventuellement reprise en cas de survenance de charges nouvelles" ;
"alors que, dans leur mémoire d'appel, les demandeurs avaient articulé des faits précis relatifs au comportement de Y..., et à la circonstance que ce dernier avait donné un alibi particulièrement flou, et d'autre part, s'étaient fondés sur des éléments précis pour demander l'audition de M. X..., frère de la victime, qui avait fait l'objet de harcèlement sur le fondement de témoignages, sa fille et son ancien employé qu'ils sollicitaient expressément un supplément d'information ; qu'en rejetant ces demandes, en se contentant de déclarer qu'elles n'étaient pas suffisamment précises, la cour d'appel a privé de motifs sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu aux articulations essentielles du mémoire tendant à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et à un supplément d'information, a énoncé les motifs pour lesquels elle a estimé au vu de l'instruction dont elle a constaté souverainement le caractère complet, qu'il n'existait pas charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le crime reproché ;
Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs, de fait ou de droit, à l'appui de son seul pourvoi ; d
D'où il suit que le moyen qui allègue une insuffisance de motifs, ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité, comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Massé, Fabre, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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