Cour de cassation, 04 novembre 1987. 86-15.208
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-15.208
Date de décision :
4 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SOCIETE AUXEROISE DE MECANIQUE, dont le siège social est à Auxerre (Yonne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1986, par la cour d'appel de Paris (25ème chambre section A), au profit :
1°/ de Monsieur Robert X...,
2°/ de Madame X...,
demeurant ensemble à Dakar (Sénégal), BP. 2085,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1987, où étaient présents :
M. Fabre, président, Mme Gié, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsard, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Gié, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société à responsabilité limitée société Auxéroise de mécanique, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les époux X... ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que l'arrêt relève, sans dénaturer la plainte déposée par la société Auxéroise de mécanique, qu'il ne résulte pas des pièces produites que l'action pénale, à laquelle les époux X... sont étrangers, procède des mêmes faits que ceux qui ont donné naissance à l'action civile ; que par ces seuls motifs, qui répondent aux conclusions, la cour d'appel a justifié sa décision rejetant la demande de sursis à statuer ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Et, vu les dispositions de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne la demanderesse, envers le Trésor public, à une amende de dix mille francs ; la condamne aux dépens, et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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