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Cour d'appel, 21 juin 2012. 10/12598

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/12598

Date de décision :

21 juin 2012

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Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRÊT DU 21 JUIN 2012 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/12598 Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Avril 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2009032185 APPELANTS S.A.R.L. CRB DIFFUSION, immatriculé au RCS de Marseille sous le N° 500 152 251, représenté (e) par son gérant [Adresse 6] [Localité 3] Représentant : Me Lionel MELUN (avocat au barreau de PARIS, toque : J139) Assistée de : Me Olivier CUPERLIER de la SELARL FELTESSE WARUSFEL PASQUIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0028 Monsieur [O] [X] [Adresse 4] [Localité 8] Représentant : Me Lionel MELUN (avocat au barreau de PARIS, toque : J139) Assisté de : Me Olivier CUPERLIER de la SELARL FELTESSE WARUSFEL PASQUIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0028 INTIMÉE SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 9] Représentant :SELARL HJYH (Me Patricia HARDOUIN), avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Assistée de : Me Stéphane WOOG, avocat au barreau de Paris (SCP WOOG & ASSOCIES), toque : P 283 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Mai 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente Madame Caroline FEVRE, Conseillère Madame Muriel GONAND, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile. Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY ARRÊT : - contradictoire - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente et par M. Sébastien PARESY, greffier présent lors du prononcé. ************ Par deux actes sous seing privé distincts en date du 2 octobre 2007, la S.A.R.L. CRB Diffusion, ayant pour activité la vente de pièces détachées pour les véhicules, représentée par son gérant : Monsieur [O] [X], a ouvert un compte professionnel numéro [XXXXXXXXXX01] courant dans les livres de la Société Générale avec une carte Business et une convention d'ouverture de crédit de 1.000,00 euros. Le 22 octobre 2007, Monsieur [O] [X] a adhéré au contrat d'assurance vie Sequoia de la Sogecap en effectuant un versement de 7.600,00 euros qu'il a nanti au profit de la Société Générale pour un montant de 7.500 euros le 10 janvier 2008 en garantie de toute somme due par la société CRB Diffusion. Ce nantissement a été levé le 1er avril 2008 à la demande de Monsieur [X] qui a procédé à son rachat. Par deux actes sous seing privé distincts en date du 18 janvier 2008, la S.A.R.L. 1001 Pneus, ayant pour activité la vente de pneus par internet, représentée par son gérant : Monsieur [O] [X], a ouvert un compte numéro [XXXXXXXXXX02] dans les livres de la Société Générale et une convention d'ouverture de crédit de 1.500,00 euros. Par acte du 19 février 2008, la société CRB Diffusion a affecté en gage au profit de la Société Générale dans les conditions de l'article L.431- 4 du Code monétaire et financier le compte d'instruments financiers constitué par 'les titres issus du plan d'épargne en actions de Monsieur [G] [X] investis en valeur Total' à concurrence de la somme de 27.000 euros en principal, plus tous intérêts, frais et accessoires, en garantie de toute somme due par la société CRB Diffusion à la banque à quelque titre que ce soit. Le 30 juin 2008, la Société Générale a consenti à la société CRB Diffusion une autorisation exceptionnelle de découvert de 25.100 euros pour une durée de deux mois. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mars 2009, la Société Générale a dénoncé son concours et a notifié à la société CRB Diffusion la clôture de son compte avec un préavis de 60 jours . Par acte d'huissier en date du 15 mai 2009, la société CRB Diffusion et Monsieur [O] [X] ont fait assigner la Société Générale en paiement de dommages-intérêts. Par jugement en date du 14 avril 2010, le tribunal de commerce de Paris a débouté la société CRB Diffusion et Monsieur [O] [X] de toutes leurs demandes de dommages-intérêts, débouté la société CRB Diffusion et Monsieur [O] [X] de leur demande de nullité du nantissement consenti le 19 février 2006, condamné la société CRB Diffusion à payer à la Société Générale, en deniers ou quittances, la somme de 45.209,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2009 avec anatocisme, condamné in solidum la société CRB Diffusion et Monsieur [O] [X] à payer à la Société Générale la somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire, débouté les parties de leurs autres demandes, condamné in solidum la société CRB Diffusion et Monsieur [O] [X] aux dépens. La déclaration d'appel de la S.A.R.L. CRB Diffusion et de Monsieur [O] [X] a été remise au greffe de la cour le 17 juin 2010. Dans leurs dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 2 mai 2012, la société CRB Diffusion et Monsieur [O] [X] demandent l'infirmation du jugement déféré et à la cour, statuant à nouveau, de : - dire que la Société Générale est responsable des préjudices qu'ils ont subis, - condamner la Société Générale à payer à la société CRB Diffusion la somme de 60.735 euros au titre du manque à gagner et du remboursement des frais indûment prélevés, - ordonner la compensation judiciaire avec le sommes que la société CRB Diffusion pourrait devoir à la Société Générale, - condamner la Société Générale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours après la signification de l'arrêt à intervenir, à procéder à ses frais auprès de Creelia aux formalités de mainlevée du nantissement de compte d'instruments financiers consenti par Monsieur [X], - condamner la Société Générale à payer à Monsieur [O] [X] la somme de 55.000 euros en réparation du préjudice subi au titre de l'échec de l'opération d'acquisition immobilière, - condamner la Société Générale à payer à Monsieur [O] [X] la somme de 1.000.000 euros en réparation du préjudice subi au titre du retard imputable à la Société Générale dans le lancement de l'activité de 1001 Pneus, - condamner la Société Générale à payer à Monsieur [O] [X] la somme de 2.500.000 euros en réparation du préjudice subi au titre de la dilution de sa participation, - désigner tout expert judiciaire qu'il plaira à la cour de désigner pour déterminer le préjudice subi par Monsieur [O] [X], - condamner la Société Générale à verser à Monsieur [O] [X] la somme de 12.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - ordonner la publication aux frais de la Société Générale de la décision à intervenir dans deux journaux de la presse nationale et un de la presse locale (La Provence), - condamner la Société Générale aux dépens. Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 5 avril 2012, la Société Générale demande la confirmation du jugement déféré et la condamnation in solidum de la société CRB Diffusion et de Monsieur [O] [X] à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 mai 2012. CELA ETANT EXPOSE, LA COUR Considérant que la Société Générale fait valoir que la société CRB Diffusion et Monsieur [X] font des demandes nouvelles en appel en sollicitant des dommages-intérêts sans commune mesure avec ce qui avait été demandé en première instance et l'indemnisation de nouveaux chefs de préjudice sur de nouvelles fautes, ce qui les rend irrecevables en application de l'article 564 du Code de procédure civile; Considérant que la société CRB Diffusion et Monsieur [O] [X] soutiennent que leurs demandes en dommages-intérêts ne sont pas nouvelles en appel en ce qu'elles tendent aux mêmes fins que celles exprimées en première instance et tendent à la compensation ; Considérant que les demandes de dommages-intérêts des deux parties appelantes ne sont pas nouvelles au sens de l'article 564 du Code de procédure civile puisqu'elles sont fondées sur le comportement fautif de la Société Générale déjà critiqué en première instance, même si les fautes reprochées sont articulées différemment ; que l'augmentation des sommes réclamées ne constitue pas une demande nouvelle ; que toute partie peut ajouter en appel les demandes qui sont l'accessoire, le complément ou la conséquence de ses demandes antérieures et qu'elles tendent aux mêmes fins qui est d'obtenir la réparation intégrale des préjudices subis du fait des fautes alléguées à l'encontre de la Société Générale ; Considérant que la Société Générale est mal fondée en son moyen d'irrecevabilité et en sera déboutée ; Considérant que la société CRB Diffusion et Monsieur [X] soutiennent que le comportement fautif de la Société Générale est la cause des importants préjudices qu'ils ont chacun subis ; que la banque a accordé à la société CRB Diffusion une ouverture de crédit de 45.000 euros qui se déduit des sûretés constituées au profit de la banque et du fonctionnement à découvert du compte depuis le début de l'année 2008 jusqu'en 2009 sans réaction de la banque qui ne lui a jamais demandé de réduire son solde débiteur à la somme de 1.000,00 euros; qu'ils ajoutent que la banque a reconnu dans un courrier du 23 mars 2009 avoir consenti un découvert en compte courant de 45.209,03 euros ; qu'elle a ainsi, à tort, rejeté des paiements de janvier à juillet 2008 qui étaient compatibles avec l'ouverture de crédit consentie, ce qui a conduit à des difficultés financières tant pour la société elle-même que pour son dirigeant qui a dû l'aider personnellement et a retardé son projet de création de la société 1001 Pneus ; qu'ils prétendent que la Société Générale a également manqué à son devoir de conseil en proposant le recours au crédit plutôt que l'utilisation de l'épargne de Monsieur [X] dans son intérêt personnel pour percevoir des intérêts et commissions au mépris des intérêts de sa cliente ; qu'ils ajoutent que la Société Générale avait mis à la disposition de la société une carte Visa Gold Business qui était un instrument de paiement essentiel à son activité d'achat pour revente de pièces détachées et que les changements incessants de plafond de paiement autorisé et des dates de débits ont rendu la gestion des commandes impossibles et ont compromis la continuité de l'activité de l'entreprise ; qu'ils estiment que ces fautes engagent la responsabilité de la Société Générale ; Considérant qu'en réponse, la Société Générale fait valoir qu'il n'y a jamais eu de convention tacite de crédit qui ne peut résulter de la souscription de garanties ; que la convention de gage d'instruments financiers du 19 février 2008 n'est pas affectée à une ouverture de crédit de 45.000 euros ; que les deux gages consentis ne garantissent pas le crédit allégué et que le premier a été levé le 1er avril 2008 à la suite de la demande de rachat de Monsieur [X]; que le fonctionnement à découvert du compte ne caractérise pas une ouverture de crédit, mais de simples facilités de caisses exceptionnelles ; qu'elle prétend avoir légitimement rejeté les paiements et les chèques qui lui sont reprochés entre janvier et juillet 2008 qui ont entraîné à quatre reprises une interdiction bancaire de la société CRB Diffusion, ce qui exclut l'acceptation d'un découvert autorisé de 45.000 euros ; que la lettre du 23 mars 2009 porte sur un découvert sur les six deniers mois de fonctionnement du compte qui est une période postérieure aux incidents de paiement critiqués ; qu'en dehors de ce découvert tacite consécutif aux négociations entre les parties et à un découvert exceptionnel de 25.100 euros consenti le 25 juin 2008 pour deux mois, il n'y a pas eu d'autre découvert tacite autorisé et que les difficultés de paiement rencontrées par la société CRB Diffusion sont consécutives à son incapacité à suivre ses comptes; qu'elle dénie avoir manqué à son devoir de conseil pour avoir conseillé une ouverture de crédit au lieu de la mobilisation de l'épargne son client, ce qui n'est pas démontré, et être à l'origine des difficultés financières de Monsieur [X] ; qu'elle ajoute qu'elle n'a pas manqué à ses obligations dans l'exécution de la convention de mise à disposition de la carte Visa Gold Business de la société CRB Diffusion dès lors que la modification des plafonds de paiement relève des prérogatives de la banque et qu'il n'y a aucun lien de causalité entre la paralysie prétendue de l'activité de l'entreprise et l'utilisation de la carte ; Considérant que pour prétendre que la Société Générale a rejeté fautivement 17 chèques ou prélèvements entre les mois de janvier et juillet 2008, les appelants arguent d'un découvert tacite autorisé de 45.000 euros ; Considérant qu'en l'absence de convention écrite, c'est à la société CRB Diffusion et à Monsieur [X] de rapporter la preuve de l'ouverture de crédit alléguée qui est contraire à la seule convention de découvert signée portant sur un montant de 1.000,00 euros ; Considérant qu'il ressort des relevés du compte professionnel de la société CRB Diffusion qu'il a présenté un découvert excédant la limite autorisée à partir du mois de janvier 2008 et un solde débiteur à cette date de l'ordre de 7.000,00 euros en janvier 2008, date à laquelle Monsieur [X] a nanti son contrat d'assurance vie Sequoia pour un montant de 7.500,00 euros au profit de la banque, puis que le solde débiteur du compte est passé entre les mois de février et avril 2008 à 27.000 euros, date à laquelle la société CRB Diffusion a donné un nouveau gage à la banque pour un montant de 27.000 euros portant sur le compte d'instruments financiers de Monsieur [G] [X] après que Monsieur [O] ait procédé au rachat de son contrat d'assurance vie Sequoia; que d'avril à mai 2008 le solde débiteur a été réduit à 11.713,28 euros pour augmenter, à nouveau, à partir du mois de juin 2008 et atteindre la somme de 45.039,79 euros pour la première fois le 15 octobre 2008 ; qu'au 31 décembre 2008 il a présenté un solde débiteur de 46.480,90 euros et au jour de la clôture du compte un solde débiteur de 45.209,03 euros le 23 mai 2009 ; Considérant qu'ainsi le fonctionnement du compte ne démontre pas qu'il y a eu un accord sur un découvert de 45.000 euros dès l'origine, pas plus que les garanties prises par la banque qui l'ont été au fur et à mesure de l'augmentation du solde débiteur du compte, qui fait mention de frais pour incidents de fonctionnement du compte et de dépassement de découvert dès le mois de janvier 2008, sans contestation de la part de la société CRB Diffusion, et à proportion du montant débiteur ; qu'il est établi que le compte a atteint le seuil débiteur de 45.000 euros en octobre 2008 ; que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mars 2009, la Société Générale a écrit à la société CRB Diffusion ainsi qu'il suit :' Nous faisons suite à nos précédents entretiens et vous rappelons vous avoir consenti un découvert en compte courant de 45.209, 03 euros, montant correspondant au découvert constaté sur le compte pendant les six derniers mois. Lors de la mise en place de ce découvert nous n'étions convenus d'aucune limite quant à la durée. Nous souhaitons maintenant y fixer une échéance prochaine . Aussi nous vous prions de noter que ce découvert prendra fin dans 60 jours, soit le 23 mai 2009.' ; Considérant que ce courrier démontre seulement que la banque a accepté que le compte fonctionne avec un solde débiteur durable de 45.209,03 euros à partir du mois d'octobre 2008 et qu'elle a mis un terme à cette ouverture de crédit dans les formes légales en respectant le préavis imposé par l'article L.313-22 du Code monétaire et financier de 60 jours ; qu'auparavant il n'est pas justifié qu'elle ait consenti implicitement à accorder un crédit à la société CRB Diffusion au-delà de la convention des parties, mais qu'elle a seulement accepté quelques facilités de caisse exceptionnelles sur les encaissements en cours ; Considérant que ni le fonctionnement du compte, ni les garanties prises ne démontrent l'existence d'un crédit par voie de découvert en compte de 45.000 euros avant le 15 octobre 2008 ; que la société CRB Diffusion et Monsieur [X] sont ainsi mal fondés à reprocher à la banque d'avoir rejeté des chèques et des prélèvements sur la période de janvier à juillet 2008 alors que la société ne bénéficiait que d'une autorisation de découvert de 1.000,00 euros ; qu'il ne peut être reproché à la banque d'avoir rejeté les paiements faits sans provision, dans le premier semestre 2008, par la société CRB Diffusion qui se devait de surveiller ses comptes et de s'assurer de sa capacité de payer les titres présentés au règlement par ses fournisseurs dont elle connaissait les échéances; Considérant qu'il n'est rapporté aucune preuve que la Société Générale a conseillé à la société CRB Diffusion de recourir à un découvert en compte au lieu d'utiliser l'épargne personnel de son gérant dès lors que la convention signée par les parties signée le 2 octobre 2007 ne prévoit le recours au crédit que dans la limite de 1.000,00 euros et que la seule épargne disponible de Monsieur [O] [X], dont il est justifié, est de 7.600,00 euros versés sur le contrat Sequoia le 10 janvier 2008 ;que la société CRB Diffusion et Monsieur [O] [X] sont mal fondés à reprocher à la Société Générale un manquement à son devoir de conseil à ce titre ; Considérant que selon le justificatif de remise de la carte visa Business n° [XXXXXXXXXX07] à la société CRB Diffusion, il est indiqué un plafond de paiement de 15.000 euros par mois avec débit différé, des retraits de 3.050 euros par période de 7 jours sans pouvoir dépasser 770 euros par jour dans le groupe Société Générale et à l'étranger et 900 euros par période de 7 jours dans les autres banques en France; que, s'il est exact que la banque a modifié presque chaque mois le plafond de paiement et de retraits de cette carte à compter du mois de février jusqu'au mois d'octobre 2008, la société CRB Diffusion omet de mettre les modifications opérées par la banque en corrélation avec le fonctionnement erratique de son compte bancaire durant la même période précédemment décrit, justifiant que la banque adapte les modalités de fonctionnement de cette carte dont les débits sont effectués sur le compte de la société en fonction de sa position débitrice, sauf à laisser s'aggraver un découvert en compte qu'elle n'avait pas accepté ; que la société CRB Diffusion ne démontre pas que la Société Générale a abusivement réduit sa capacité de paiement au moyen de sa carte visa Business, ni qu'elle a commis une quelconque faute préjudiciable à la société à ce titre dès lors que le titulaire du compte doit suivre l'évolution de son compte et utiliser sa carte dans la limite du solde de son compte ; Considérant qu'en conséquence la Société Générale n'a pas commis de faute à l'égard de la société CRB Diffusion qui a été mise en sommeil par son gérant le 31 décembre 2008 alors même que son compte avait un découvert de plus de 45.000 euros, lui assurant une trésorerie de fonctionnement, sans en informer la banque qui a clôturé son compte à l'expiration du préavis légal le 23 mai 2009 ; Considérant que Monsieur [O] [X] reproche à la Société Générale d'avoir compromis son projet d'achat d'un bien immobilier mis à sa disposition par sa belle-famille dont il n'a pas pu se rendre acquéreur, faute pour la banque de lui avoir accordé le prêt de 90.000 euros nécessaire qu'elle s'était engagé à lui fournir et lui en demande réparation pour un montant de 55.000 euros ; qu'il estime que les fautes commises par la Société Générale à l'égard de la société CRB Diffusion ont entravé l'activité de l'entreprise et ont eu des répercussions financières auxquelles il a dû faire face justifiant qu'elle répare les préjudices subis du fait de la prise en charge par ses deniers personnels de dépenses de la société pour un montant de 35.429 euros, du fait du retard dans la création de la société 1001 Pneus qui aurait dû être lancée dès le mois de mars 2008 et qu'il n'a pu lancer qu'en juillet 2009, le privant d'une part de marché plus importante et l'obligeant à recourir à des investisseurs extérieurs pour constituer sa société dont il ne détient que 75 % au lieu de 100 %; Considérant que Monsieur [X] est mal fondé en ses demandes d'indemnisation relatives aux fautes commises par la Société Générale envers la société CRB Diffusion qui ont été rejetées par les motifs ci-dessus ; que seule reste en débat la question du défaut de réitération du compromis de vente portant sur un immeuble à [Localité 10], dont Monsieur [X] s'est porté acquéreur et qu'il n'aurait pas pu concrétiser en raison du refus de la banque de lui accorder le prêt promis ; Considérant qu'il résulte des pièces produites qu'aux termes d'un compromis de vente du 18 octobre 2007 conclu entre la société TR D'Azur et Monsieur [O] [X], ce dernier a acheté un appartement à [Localité 10] au prix de 83.000 euros sous la condition suspensive de l'octroi d'un crédit hypothécaire de ce montant dans un délai d'un mois, dont il devait faire la demande dans les huit jours de la signature de l'acte ; que Monsieur [X] ne justifie pas d'une demande de prêt auprès de la Société Générale, ni d'une quelconque promesse de crédit de la banque ; que ce compromis est devenu caduque à l'expiration du délai fixé pour la réalisation de la condition suspensive; que la souscription d'une assurance de décès par un versement annuel de 152,00 euros sur un contrat Gena en date du 8 mars 2008, prévoyant le versement d'un capital de 100.00 euros à la Société Générale à concurrence de toutes sommes pouvant lui être dues et, pour le surplus, au profit des autres bénéficiaires désignés, ne caractérise aucune demande de prêt et aucun engagement de la Société Générale à consentir un crédit pour l'achat du bien précité en vertu d'un compromis caduque depuis le 18 novembre 2007, pas plus que l'attestation de paiement d'un prêt de 167.343,88 euros octroyé le 16 octobre 2007 intégralement remboursé le 7 février 2009 ; qu'il n'est, en conséquence, pas démontré que la perte du bénéfice du compromis de vente du 18 octobre 2007 soit due à la Société Générale ; que Monsieur [X] est mal fondé en sa demande en dommages-intérêts de ce chef ; Considérant que la société CRB Diffusion et Monsieur [O] [X] sont ainsi mal fondés en toutes leurs demandes en dommages-intérêts ; Considérant que la créance de la Société Générale au titre du solde débiteur du compte courant de la société CRB Diffusion n'est pas contestée ; que la condamnation prononcée à son encontre sera confirmée ; Considérant que le jugement déféré sera confirmé ; Considérant que l'équité commande de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile et de condamner la société CRB Diffusion et Monsieur [O] [X] à payer à la Société Générale la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Considérant que la société CRB Diffusion et Monsieur [O] [X], qui succombent, supporteront leurs frais irrépétibles et les dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne la S.A.R.L. CRB Diffusion et Monsieur [O] [X] à payer à la Société Générale la somme de 5.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes, Condamne la S.A.R.L. CRB Diffusion et Monsieur [O] [X] aux dépens d'appel avec distraction au profit de l'avocat concerné dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président

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