Cour d'appel, 05 juillet 2023. 21/01187
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/01187
Date de décision :
5 juillet 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
4e chambre 2e section
Minute n°
N° RG 21/01187 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UKRL
AFFAIRE : [U] C/ [K], [S], S.A.S. FONCIA AGENCE CENTRALE,
ORDONNANCE D'INCIDENT
Prononcée le CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,
par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente faisant fonction de conseiller de la mise en état de la 4e chambre 2e section, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le vingt-trois mai deux mille vingt trois,
assistée de Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Madame [E] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Autres qualités : Intimé dans 21/01463 (Fond), Appelant dans 21/01774 (Fond)
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Vladimir ROSTAN D'ANCEZUNE de la SELEURL SELARL VLADIMIR ROSTAN D'ANCEZUNE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0581
APPELANTE
C/
Monsieur [C] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Autre qualité : Intimé dans 21/01774 (Fond)
Représentant : Me Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 550
Madame [T] [S] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 550
S.A.S. FONCIA AGENCE CENTRALE, dont le siège social est [Adresse 2], et ayant un établissement [Adresse 3], prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Autres qualités : Appelant dans 21/01463 (Fond), Intimé dans 21/01774 (Fond)
Représentant : Me Michelle DERVIEUX de la SELARL MBD AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 276
INTIMÉS
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
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Vu l'appel interjeté le 22 février 2021 par Mme [U] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 1er février 2021 (RG 17/06746), rejetant ses demandes d'amende civile et de dommages et intérêts et la condamnant, in solidum avec la société Foncia Agence Centrale, à payer aux époux [K], copropriétaires de divers lots dans la copropriété située [Adresse 1] à [Localité 4] :
- 145.000 euros en réparation de la perte de valeur de leur bien immobilier,
- 8.000 euros en réparation de leur préjudice moral,
Vu les conclusions d'incident n°4 de Mme [U] transmises par RPVA le 18 avril 2023 tendant à l'irrecevabilité des demandes des époux [K] comme prescrites ou constitutives d'estoppel, au rejet des demandes adverses, à la condamnation des époux [K] au paiement d'une indemnité de procédure de 15.000 euros et aux dépens,
Vu les conclusions n° 2 des époux [K] en réponse à l'incident, transmises par RPVA le 17 mars 2023, concluant au rejet de ces fins de non recevoir, au paiement d'une amende civile, de 1.500 euros à chacun d'eux à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'une indemnité de procédure de 1.500 euros à chacun d'eux ainsi qu'aux dépens,
Vu l'absence de conclusions sur incident de la société Foncia Agence Centrale,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
SUR CE
1 - Sur la forclusion de l'action en responsabilité des époux [K] à requalifier en contestation de l'assemblée générale du 3 décembre 2013,
Mme [U] soutient :
- que les époux [K] sont forclos puisqu'ils n'ont pas agi en contestation de la résolution 26 de l'assemblée générale du 3 décembre 2013 dans le délai de deux mois de la notification de son procès verbal, cette résolution ayant autorisé l'introduction d'une action à leur encontre en démolition de leur véranda prétendument illégale
- et que cette action est à l'origine du dommage pécuniaire qu'ils allèguent, dès lors qu'aucune décision de justice ordonnant la démolition de leur véranda n'aurait pu être rendue sans cette autorisation.
Elle ajoute qu'une action en responsabilité contre elle, motif pris d'un comportement prétendument frauduleux de sa part ayant donné lieu à cette autorisation ne saurait se substituer à cette action en contestation d'assemblée générale, spécialement créée par la loi du 10 juillet 1965 et dont le caractère serait exclusif.
Les époux [K] font valoir qu'ils ne contestent pas le vote de cette résolution 26 et qu'ils ont initié une action en responsabilité pour faute, fondée sur la connaissance qu'avaient Mme [U] et la société Foncia Agence Centrale, syndic, de l'assemblée générale du 30 septembre 1991 ayant autorisé leur véranda, qui n'était donc pas illégale, comme soutenu pour obtenir ce vote.
Le conseiller de la mise en état retient ce qui suit.
Mme [U] ne produit pas la preuve de la notification aux époux [K] du procès verbal de l'assemblée générale du 3 décembre 2013 à compter de laquelle court le délai de forclusion invoqué.
En tout état de cause, elle procède par affirmation quant à l'effet nécessaire d'anéantissement de cette résolution qu'aurait l'action en responsabilité délictuelle en cours et quant au caractère exclusif de l'action en contestation de la résolution 26 de l'assemblée générale du 3 décembre 2013. A cet égard, l'absence d'opposition ou d'abstention des époux [K] au vote de cette résolution conditionne, le cas échéant, non pas la recevabilité de leur action en responsabilité pour faute mais son bien-fondé quant aux conditions de cette responsabilité. Mme [U] n'explique donc pas utilement en quoi elle commande la requalification prétendue de cette action en une action tendant en réalité à l'annulation de la résolution 26.
La fin de non recevoir ne peut donc aboutir.
2 - Sur l'irrecevabilité des demandes qui résulterait de l'estoppel
Mme [U] invoque ensuite la fin de non recevoir tirée de l'estoppel, principe suivant lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui.
Après en avoir rappelé les conditions, notamment quant à l'unicité de l'instance et à la contradiction des prétentions, elle soutient qu'il existe une contradiction à son détriment entre :
- la demande de sursis à statuer sollicitée par les époux [K] en première instance, dans l'attente de l'issue de la procédure en liquidation de l'astreinte assortissant la condamnation à démolir la véranda, diligentée contre eux par le syndicat des copropriétaires, ce sursis laissant prétendument entendre qu'ils abandonneraient leurs demandes indemnitaires en l'absence d'exécution, partant de préjudice
- et le maintien par eux en appel de ces demandes indemnitaires alors que l'exécution est jugée impossible par l'arrêt finalement rendu par la cour d'appel le 14 avril 2022 qui supprime donc l'astreinte, partant tout préjudice également.
Toutefois, aucune contradiction ne résulte de ce qui précède dès lors :
- que le jugement entrepris relève que le sursis à statuer était demandé 'au motif que les travaux ordonnés (au syndicat des copropriétaires quant à d'étanchéification de la terrasse) n'ont pas été effectués'
- et que la suppression de l'astreinte par l'arrêt précité de cette cour du 14 avril 2022 n'est pas de nature à faire disparaître l'obligation à démolir résultant de l'arrêt définitif du 7 novembre 2016.
Par suite cette demande de sursis ne pouvait raisonnablement laisser entendre à Mme [U] que les époux [K] abandonneraient leurs demandes indemnitaires en l'absence d'exécution.
Cette fin de non recevoir ne peut donc être accueillie.
3 - Sur les demandes en paiement d'une amende civile et de dommages et intérêts
Vu l'article 32-1 du code de procédure civile,
Les époux [K] n'établissent pas le caractère abusif, au sens de l'article 32-1 du code de procédure civile, de la procédure d'incident engagée par Mme [U] qui a pu se méprendre sur la portée de ses droits. Ses demandes à ce titre ne peuvent donc être acceuillies.
4 - Sur les demandes accessoires
Mme [U] qui succombe doit supporter les dépens de l'incident et l'équité commande de la condamner aux indemnités de procédure qui suivent.
PAR CES MOTIFS
Rejetons les fins de non recevoir ;
Condamnons Mme [U] aux dépens de l'incident ;
Condamnons Mme [U] à payer à chacun des époux [K] une indemnité de procédure de 1.500 euros et rejettons toute autre demande.
Le Greffier, Le Président faisant fonction de conseiller de la mise en état,
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