Cour de cassation, 20 juillet 1993. 90-42.100
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-42.100
Date de décision :
20 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Fos Roc, société anonyme dont le siège est ... à Notre-Dame de Bondeville (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1990 par la cour d'appel de Rennes (5e Chambre sociale), au profit de M. Jean-Paul X..., demeurant ... à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Fos Roc, de la SCP Peignot etarreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 février 1990) et la procédure, le 30 avril 1971, M. X... a été engagé comme agent commercial par la société Protim, aux droits de laquelle se trouve la société Fos Roc ; que les parties ont signé, le 14 septembre 1974, un nouveau contrat de travail aux termes duquel M. X... percevait un salaire fixe mensuel et une commission de 5 % sur les ventes réalisées à partir de 72 000 francs de chiffre d'affaires, les commissions au-delà de 200 000 francs de chiffre d'affaires étant toutefois "à discuter entre les parties" ; qu'un avenant conclu le 3 septembre 1980 a prévu que, pour les années suivantes, le système de commissions serait basé sur les contributions respectives des différents produits, un quota de contribution étant défini en début de chaque année ; qu'en janvier 1984, la société Fos Roc a défini de nouveaux quotas constituant, selon M. X..., une modification substantielle de son contrat, en ce qu'ils entraînaient une diminution de sa rémunération ; que, le 21 mai 1984, la société Fos Roc a procédé au licenciement de M. X... et lui a réglé le 7 août suivant des indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Fos Roc à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résultait des constatations de la cour d'appel que la partie variable de la rémunération de M. X... (commissions) n'était pas déterminée à l'avance de façon précise, mais devait être définie chaque année ; qu'il en avait été ainsi de 1980 à 1984 ; que la définition, en janvier 1984, des modalités de calcul des commissions de M. X... ne pouvait en conséquence constituer une modification substantielle de son contrat de travail ; qu'il ne pouvait en être ainsi que si cette
nouvelle définition entraînait une baisse réelle injustifiée de sa rémunération ; qu'en omettant cependant de rechercher si les nouveaux modes de calcul du commissionnement de M. X... entraînaient une baisse effective de sa rémunération, pour se borner à indiquer qu'ils entraînaient une modification substantielle du contrat de travail, rendant la rupture imputable à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel a rejeté la demande en rappel de commissions de M. X... au titre du premier trimestre 1984, sur la base des commissions perçues l'année précédente, au motif qu'il ne produisait aucun décompte définissant sa méthode de calcul par rapport à la nature et au montant des commandes effectivement passées par lui ; qu'en énonçant néanmoins, quelques lignes plus loin, que la remise en cause, au début de l'année 1984, de la rémunération de M. X... constituait une modification substantielle, des conditions d'exécution de son contrat de travail, malgré l'absence de preuve, dûment constatée, que cette modification aurait entraîné une baisse de sa rémunération, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en tout état de cause, la modification substantielle par l'employeur des conditions d'exécution du contrat de travail, si elle rend la rupture imputable à ce dernier, ne prive pas nécessairement cette rupture de toute cause réelle et sérieuse ; que la société Fos Roc faisait notamment valoir que la modification des quotas et pourcentages de rémunération de ses attachés commerciaux avait pour but de réaliser l'adéquation des commissions à l'absence de progression du chiffre d'affaires et donc correspondait à l'intérêt du service ; que la cour d'appel, en énonçant que le licenciement était dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, au seul motif que la rupture était imputable à l'employeur, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que des procédures judiciaires en paiement de rappel de commissions s'étaient terminées par des transactions en 1981 et 1983, la cour d'appel a relevé que, par des stipulations imprécises, la société s'était constamment ménagé une mise en cause de la rémunération du salarié,
et notamment au début de 1984 ; que, sans se contredire, par une appréciation souveraine des éléments de la cause, elle a retenu que l'employeur avait apporté une modification à un élément essentiel du contrat de travail et a fait ressortir que cette modification n'était pas justifiée par l'intérêt de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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