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Cour d'appel, 25 octobre 2024. 22/10861

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/10861

Date de décision :

25 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION ARRÊT AU FOND DU 25 OCTOBRE 2024 N°2024/ . Rôle N° RG 22/10861 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2OB SAS [9] C/ URSSAF DE [Localité 4] Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Nathalie MONSARRAT LACOURT - Me Hélène MALDONADO N° RG 22/10861 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2OB Arrêt prononcé sur saisine de la Cour suite à Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Gard en date du 4 Avril 2018. DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION SAS [9], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Nathalie MONSARRAT LACOURT, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION URSSAF DE [Localité 4], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Skander DARRAGI, avocat au barreau D'AVIGNON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE A l'issue d'un contrôle portant sur les années 2011 à 2013 et l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de la garantie des salaires au sein de la société [9], l'URSSAF [Localité 4] lui a notifié pour son établissement de [Localité 6], par lettre d'observations datée du 16 octobre 2014, retenir deux chefs de redressement, pour un montant total de 12 436 euros, puis après échange d'observations, une mise en demeure datée du 19 décembre 2014 d'un montant total de 14 454 euros (soit 12436 euros en cotisations et 2 018 euros en majorations de retard). Après rejet de son recours le 23 juin 2015 par la commission de recours amiable, la société [9] a saisi un tribunal des affaires de sécurité sociale. Par jugement en date du 4 avril 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard a: * débouté la société [9] de son recours, * condamné la société [9] à payer à l'URSSAF [Localité 4] la somme de 14 454 euros en deniers ou quittances, outre les majorations de retard complémentaires, * condamné la société [9] à payer à l'URSSAF [Localité 4] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société [9] a relevé appel. Par arrêt en date du 30 juin 2020, la cour d'appel de Nîmes a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, a condamné la société [9] à payer à l'URSSAF [Localité 4] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Saisie du pourvoi de la société [9], la Cour de cassation (2e Civ., 7 juillet 2022, pourvoi n°20-18.471) a cassé et annulé l'arrêt précité en toutes ses dispositions, et après avoir remis sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant celui-ci, les a renvoyés devant la présente cour d'appel. La société [9] a saisi la présente cour, prise en sa qualité de cour de renvoi, par lettre recommandée avec avis de réception réceptionnée le 28 juillet 2022. Par conclusions remises par voie électronique le 23 février 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [9] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour à titre principal d'annuler le redressement, la lettre d'observations du 16 octobre 2014, la mise en demeure du 19 décembre 2014 ainsi que la décision de la commission de recours amiable du 23 juin 2015. A titre subsidiaire, elle lui demande de: * annuler le chef de redressement point 1 du redressement 'réduction Fillon-absences-proratisation', * annuler le chef de redressement point 2 'redressement-acomptes, avances, prêts non récupérés'. En tout état de cause, elle lui demande de débouter l'URSSAF [Localité 4] de toutes ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux éventuels dépens. Par conclusions remises par voie électronique le 30 avril 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF [Localité 4] cotisante sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour, y ajoutant, de condamner la société [9] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés pour sa défense en cause d'appel, ainsi qu'aux éventuels entiers dépens. MOTIFS Dans son arrêt du 7 juillet 2022 (2e Civ., 7 juillet 2022, pourvoi n°20-18.471) la Cour de cassation a: * dit que le moyen tiré du non-respect du contradictoire n'étant pas de nature à entraîner la cassation, il n'y avait pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée, * cassé en toutes ses dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes rendu le 30 juin 2019, en ce que pour valider le redressement «acomptes, avances, prêts non récupérés», il retient que s'il est incontestable que les inspecteurs de l'URSSAF se sont entretenus avec le responsable de la société [10] alors que, conformément aux dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale qui sont d'application stricte, ils ne peuvent procéder qu'à l'audition de personnes salariées de l'entreprise contrôlée, il n'en demeure pas moins que le redressement résulte de l'analyse par les inspecteurs des documents remis directement par la société, que ce tiers n'a pas été le seul interlocuteur des inspecteurs qui, préalablement à cette audition, avaient interrogé les personnes «mandatées» par la société, lesquelles leur avaient apporté des réponses sauf sur ce chef de redressement et que l'audition litigieuse n'avait eu aucune incidence sur le respect du principe du contradictoire, dans la mesure où le tiers, mis en relation à l'initiative de la société avec les inspecteurs, ne leur avait apporté aucun élément significatif de nature à modifier leur position sur le chef de redressement, et qu'en statuant ainsi, alors que les renseignements n'avaient pas été demandés auprès de la société contrôlée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige. Par suite de cette cassation de l'intégralité de l'arrêt rendu le 30 juin 2020 par la cour d'appel de Nîmes, lequel a, en son dispositif, condamné la cotisante à payer les montants des deux chefs de redressements retenus à son encontre, la présente cour d'appel de renvoi est saisie, par l'effet de la dévolution, de l'entier litige, ce qui implique de statuer en premier lieu sur les moyens de nullité de la procédure de contrôle tirés du non-respect du contradictoire durant la phase de contrôle et des moyens de nullité de la mise en demeure. 1- sur la régularité de la procédure de contrôle (respect du contradictoire durant la phase de contrôle): Pour juger qu'aucune nullité n'affecte les opérations de contrôle et de recouvrement, les premiers juges ont retenu que le contrôle s'est déroulé dans le respect du contradictoire, que l'ensemble des documents devant précéder le contrôle et devant le terminer, en particulier la lettre d'observations ont été adressés à l'entreprise contrôlée, et que l'ensemble des documents utiles ont bien été adressés à la société [9] ainsi qu'en attestent les divers accusés de réception figurant au dossier. Exposé des moyens des parties: La société [9] expose qu'un plan de contrôle en masse des différentes entités de son groupe a entravé l'exercice effectif de ses droits de la défense, soulignant qu'il a porté simultanément sur 10 sociétés de son groupe, soit 25 établissements, implantés dans des zones géographiques couvrant le territoire national et comportant 300 salariés, soit équivalent de 80% des effectifs de son groupe, et qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité matérielle de faire face à un contrôle d'une telle ampleur, tout en étant dans la nécessité d'avoir à faire face, sur la même période, à des opérations de restructurations complexes, vitales et prioritaires se situant dans la ligne des engagements pris par le groupe auprès des établissements bancaires et financiers en lien avec les accords de conciliation conclus sous l'égide de la médiation nationale du crédit, et avoir sollicité le 25 février 20214 un planning échelonné par mois, ce que l'URSSAF a refusé. Elle argue d'une part que le tribunal a validé la méconnaissance, par les inspecteurs du recouvrement, de chaque entité juridique contrôlée et la volonté de procéder dans une logique de masse du contrôle simultané de différentes entités juridiques, pourtant seules tenues des cotisations et contributions sociales, alors qu'il lui appartenait d'apprécier si les méthodes de contrôle mises en oeuvre par l'URSSAF (peu important qu'elles ne soient pas interdites par le code de la sécurité sociale) avaient porté atteinte au respect des droits de la défense ou au respect du caractère contradictoire de la présente procédure de contrôle, pour soutenir qu'en persistant dans un plan de contrôle du groupe, les inspecteurs du recouvrement ont violé les dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale qui organisent et garantissent au bénéfice de chaque cotisant, la procédure des opérations de son contrôle propre dans le respect du principe du contradictoire. D'autre part, arguant que l'avis de passage du 23 janvier 2014 ne fait référence à aucun de ses établissements en particulier, elle soutient que les inspecteurs du recouvrement n'ont délimité le périmètre des sociétés et établissements contrôlés que dans leur courrier du 13 mars 2014, adressé à la 'SA [7]', autre société du groupe, en y indiquant 'nous vous confirmons le contrôle des 10 structures initialement prévues et pour lesquelles un avis de passage vous a déjà été adressé' alors qu'ils ne pouvaient 'ouvrir le débat' sur le périmètre des entreprises du groupe visées par le contrôle envisagé suite à l'avis du 23 janvier 2014, pour décider ensuite, suivant courrier du 13 mars 2014, que le contrôle interviendrait pour les structures initialement prévues, dans son courrier adressé à la société [7]. Elle allègue en outre que: * la lettre d'observations n'a pas été notifiée à l'employeur, en soutenant qu'elle est commune à l'ensemble de ses établissements et a été adressée à l'établissement [2] situé [Adresse 8], alors que son siège était sis [Adresse 12], soit à une adresse distincte et éloignée, pour soutenir que cette notification est irrégulière et emporte nullité de la mise en demeure subséquente, soutenant que le délai de 30 jours pour ses observations n'a pu courir et qu'aucune mise en demeure ne pouvait lui être régulièrement notifiée, * la lettre d'observations doit mentionner le montant des majorations et pénalités encourues prévues par l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale (soit 5% des cotisations non réglées à la date d'exigibilité outre une majoration complémentaire de 0.4% par mois ou fractions de mois écoulé à compter de la date d'exigibilité) pour soutenir que ce défaut d'indication du montant des majorations 'et pénalité', représentant 16.23% du redressement, ne respectent pas ces dispositions et rend irrégulière la notification de la mise en demeure et la procédure de recouvrement, * la mise en demeure est irrégulière en ce que ses mentions ne permettent aucune compréhension quant à la nature des cotisations réclamées ni le motif, ni l'objet du redressement. L'URSSAF réplique que la Cour de cassation a rejeté le premier moyen portant sur la régularité de la procédure de contrôle, et que la présente cour d'appel de renvoi confirmera sur la forme la régularité de la procédure de contrôle, ainsi que le bien fondé du chef de redressement n°1 non contesté devant la Cour de cassation. Elle souligne que dans un arrêt du 7 janvier 2021 (2e Civ., n°19-22.921), dans le cadre d'un litige opposant la société [9] à l'URSSAF [Localité 5], la Cour de cassation a retenu la régularité de la procédure de contrôle et soutient que la procédure de contrôle, dans son ensemble, respecte les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, dont les règles relatives au respect du contradictoire et aux droits de la défense. Elle ajoute qu'il est indifférent qu'il y ait eu contrôle simultané de 10 sociétés du groupe, soit 25 établissements, comme le fait que la société avait dans le même temps des opérations de restructuration, et souligne que l'ensemble des divers échanges intervenus entre les parties témoigne au contraire qu'elle n'en a pas été privée, qu'elle a été en mesure de vérifier les fondements des points de redressement, et que la prétendue quantité de pages des lettres d'observations adressées à plusieurs sociétés du groupe est indifférente, les méthodes d'investigation et les envois simultanés des lettres d'observations n'ayant pas empêché les sociétés concernées de formuler des observations en réponse dans le délai imparti de 30 jours. Elle argue que ses courriers ont été adressés au siège social de la société [9], situé [Adresse 12], la [Adresse 8] ne figurant parfois qu'en sus de la référence à cette zone industrielle, sur l'adresse postale, à l'exception de deux courriers des 13 mars 2014 et 17 juillet 2014, qui l'étaient en réponse aux deux courriers de la société [7] datés respectivement des 4 mars 2014 et 25 juin 2014. Elle conteste avoir méconnu l'identité et la spécificité de l'employeur, soutenant que l'avis de contrôle du 23 janvier 2014 précise que celui-ci portera sur l'ensemble des comptes de l'entreprise et que tous les établissements de celle-ci sont susceptibles d'être vérifiés, soit y compris l'établissement de [Localité 6] et lui oppose la jurisprudence issue de l'arrêt du 8 octobre 2015 (2e Civ., n°14-23739) sur la régularité, au regard de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, de l'avis de contrôle adressé au siège de la société concernant l'entreprise dans son ensemble, identifiée sous son numéro Siren, qui lui avait permis de savoir dès l'origine que le contrôle s'étendrait à l'ensemble de ses établissements, entérinée dans la nouvelle rédaction, issue des décrets des 8 juillet 2016 et 21 novembre 2016, de l'article R.243-59 précité. Elle argue que la lettre d'observations du 16 octobre 2014 a bien été envoyée au siège social de la société [9], faisant ainsi courir le délai de 30 jours pour ses observations, soutenant qu'en réalité celle-ci tente volontairement de créer une confusion entre les sociétés du même groupe situées dans la même [Adresse 12], et souligne que seule la société [7], et non la société [9] pour son établissement de [Localité 6], a par courrier du 18 novembre 2014 fait des observations auxquelles il a été répondu par courrier du 10 décembre 2014. Elle argue en outre que la lettre d'observations est conforme à l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, qu'elle n'avait pas à y mentionner le montant des majorations de l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale, le contrôle objet du présent litige étant un contrôle de droit commun, et précise que les majorations ont été décomptées conformément à l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale qui indique que pour les redressements suite à contrôle, la majoration complémentaire de 0.4% est décomptée à partir du 1er février de l'année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées. Elle soutient enfin que la mise en demeure est régulière et que la société a suffisamment été informée de la cause de son obligation par la référence sur celle-ci au contrôle et aux chefs de redressement précédemment communiqués, et souligne qu'elle mentionne, en référence au régime général, la nature des sommes réclamées ainsi que le montant des cotisations et majorations de retard. Réponse de la cour: Selon l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable au présent litige issue du décret 2013-1107 du 3 décembre 2013, tout contrôle effectué en application de l'article L.243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L.8221-1 du code du travail. Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé "Charte du cotisant contrôlé" présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable, et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. L'employeur ou le travailleur indépendant a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu à l'alinéa précédent. Les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L.243-7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle. Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature. A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L.243-7-2, L.243-7-6 et L.243-7-7 envisagés. En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, il précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L.243-7-6. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant. Le constat d'absence de mise en conformité et le constat d'absence de bonne foi sont contresignés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix. En l'absence de réponse de l'employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de trente jours, l'organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'employeur ou du travailleur indépendant (...). 1.1- sur l'atteinte alléguée aux droits de la défense tirée d'un contrôle simultané de plusieurs sociétés du groupe, alors que des opérations de restructuration sont en cours: La circonstance tirée de la simultanéité du contrôle de plusieurs sociétés d'un même groupe, dotées de la personnalité morale, ne peut constituer en elle-même une atteinte aux droits de la défense, l'existence de sociétés distinctes étant la conséquence de leur propre organisation, dans le cadre d'un même groupe de sociétés. De plus, il ne résulte d'aucune dispositon légale ou règlementaire que l'URSSAF ne pourrait pas procéder au contrôle de l'ensemble des sociétés d'un groupe. De même, les opérations de restructuration en cours ne peuvent être de nature à faire obstacle au contrôle simultané de plusieurs sociétés du dit groupe. La cour relève que l'avis de contrôle est du 23 janvier 2014, pour une première venue le 17 février 2014, précise qu'après une première journée ayant pour objectif de présenter les différentes phases et méthodes de contrôle de l'entreprise une présentation de son groupe lui sera demandé, et qu'il y aura une deuxième visite 'dans un premier temps du lundi 10 au vendredi 14 mars 2014". Il est établi également qu'au cours de ce contrôle plusieurs courriers ont été échangés entre les inspecteurs du recouvrement et la société contrôlée et que la lettre d'observations est en date du 16 octobre 2014. Ainsi, ce contrôle s'étant déroulé sur une période suffisamment longue et avec plusieurs échanges, il ne peut être considéré qu'il a été porté atteinte au respect des droits de la défense de la cotisante, ni que les opérations de contrôle se soient déroulées dans des circonstances déloyales. 1.2: sur l'irrégularité alléguée tenant au destinataire de l'avis de contrôle et au périmètre du contrôle: L'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, en vertu de l'article R. 243-59, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L.243-7, ainsi que les observations que les inspecteurs du recouvrement doivent communiquer à l'issue du contrôle en application de l'alinéa 5 du même texte, doivent être adressés exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle (2e Civ., 21 octobre 2021, n°20-17.731, 2e Civ., 7 janvier 2021, n°19-22.921 et 19-23.830, 2e Civ., 4 mai 2017, n°16-14.144, 2e Civ.9 juillet 2015, n°14-21.758.) En l'espèce, l'avis de contrôle date du 23 janvier 2014 est adressé à 'SAS [9] en la personne de son représentant légal, c/groupe [7], [Adresse 12]'. L'extrait Kbis de la '[9], sigle [9]' mentionne que: * l'adresse du siège social est '[Adresse 12]', * le nom ou la dénomination du domiciliataire est '[7]', * son établissement secondaire a pour adresse [Adresse 1], pour enseigne [11], * la personne morale est la société [9]. La cour constate que cet établissement figure également sur l'organigramme de la société [9] sous le nom de cette enseigne. Il s'ensuit que l'avis de contrôle ayant été adressé à l'adresse du siège social l'a été à la personne morale employeur. De plus cet avis précise que 'conformément aux dispositions des articles L.213-1 et D.212-1-1 du code de la sécurité sociale, l'URSSAF [Localité 4] a adhéré à la convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle à tous les autres organismes du recouvrement, et à ce titre, tous les établissements de votre entreprise sont susceptibles d'être vérifiés'. Il est ainsi établi que l'avis de contrôle a bien été adressé au siège social de la personne morale employeur et qu'il mentionne expressément que tous ses établissements sont susceptibles d'être vérifiés. De plus, par lettre du 13 mars 2014, en réponse à celle à l'entête de [7], les inspecteurs du recouvrement lui ont répondu confirmer 'le contrôle des 10 structures initialement prévues lors de notre entretien du mardi 25 février 2014 et notre première journée dans vos locaux le lundi 7 avril 2014". Contrairement à ce qu'allègue la cotisante, ce courrier ne modifie nullement le périmètre du contrôle mais au contraire le confirme. L'avis de contrôle est par conséquent régulier tant en ce qui concerne son destinataire qu'en ce qui concerne l'établissement contrôlé concerné par l'objet du présent litige. 1.3: sur l'irrégularité alléguée tenant au destinataire de la lettre d'observations et à l'absence de précision des majorations de retard: La lettre d'observations du 16 octobre 2014 est adressée à 'SAS [9], en la personne de son représentant légal, [Adresse 8]'. Cette adresse étant celle du siège de la société, même s'il y a été ajouté la mention d'une rue dans cette zone industrielle, a par conséquent été adressée au siège social, et à la personne morale employeur. Contrairement aux allégations de la cotisante, dans le cadre d'un contrôle portant, ainsi que mentionné sur la lettre d'observations, au titre de 'objet du contrôle', sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garanties de salaires AGS, soit comme le soutient l'URSSAF d'un contrôle de droit commun, l'URSSAF n'a pas à mentionner dans la lettre d'observations le montant des majorations encourues, qui sont celles définies par les dispositions applicables de l'article R.243-18 (à savoir majoration de retard et majorations complémentaires) et dans les conditions qu'elles précisent, sauf s'il résulte des mentions de ladite lettre d'observations qu'ont été retenues les situations d'abus du droit, d'absence de mise en conformité ou de travail dissimulé pour lesquelles des majorations et pénalités sont définies aux articles L.243-7-2, L.243-7-6 et L.243-7-7. En l'espèce, la lettre d'observations ne révélant aucune des situations pour lesquelles des majorations et pénalités sont encourues par ces dispositions (articles L.243-7-2, L.243-7-6 et L.243-7-7), l'URSSAF n'avait pas à y mentionner les montants des majorations de retard ainsi que des majorations complémentaires. La lettre d'observations est par conséquent régulière en la forme. 1.4: sur l'irrégularité alléguée tenant à la motivation de la mise en demeure : Il résulte de l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable, que l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. En l'espèce, la mise en demeure datée du 19 décembre 2014 précise le numéro de cotisant (soit la cause de l'obligation résultant de son affiliation sous ce numéro, et le numéro Siren de l'établissement). Elle mentionne que: * le motif du recouvrement est le contrôle et les chefs de redressement notifiés le 20/10/14 et vise l'article R.243.59 du code de la sécurité sociale, * la nature des cotisations est 'régime général', * les cotisations incluent la contribution d'assurance chômage et les cotisations AGS, * par période annuelle, à la fois le montant des cotisations réclamées et celui des majorations de retard. Pour viser la lettre d'observations ayant retenu deux chefs de redressements, cette mise en demeure comporte une motivation suffisante sur la nature des cotisations, demandées, qui y sont plus précisément détaillées pour chacun d'eux à la fois dans leurs montants, avec mention des taux appliqués pour le calcul et la base retenue. Le montant total des cotisations visées dans la mise en demeure correspond de surcroît très exactement à celui mentionné dans la lettre d'observations. Elle a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception ainsi que justifié à 'SAS [9], [7], [Adresse 12]' soit très exactement à l'adresse de l'employeur et du domiciliataire mentionné sur l'extrait Kbis au registre du commerce et des sociétés. Elle est par conséquent régulière. 2- sur le fond: La lettre d'observations comporte deux chefs de redressement: * numéro 1: réduction Fillon: absence-proratisation, d'un montant de 225 euros au titre de l'année 2013, * numéro 2: acomptes, avances, prêts récupérés, d'un montant total de 12 211 euros au titre des années 2011, 2012 et 2013. 2.1: sur le chef de redressement n°1 réduction Fillon: absence-proratisation Exposé des moyens des parties: La société [9] argue que la lettre d'observations n'indique pas les bases ni la méthode de calcul retenus par les inspecteurs pour aboutir au redressement, ce qui ne lui a pas permis de vérifier les sommes réclamées. L'URSSAF lui oppose que lors de la vérification du calcul de la réduction Fillon, les inspecteurs du recouvrement ont constaté l'absence de proratisation sur les salaires reconstitués temps plein et sur les heures de travail, pour les salariés à temps partiel, ainsi que pour les salariés ayant été absents pour maladie sur une courte période, et ont opéré une régularisation en visant dans la lettre d'observations les salariés concernés et en annexant les tableaux de calcul, qu'ils ont ensuite répondu le 10 décembre 2014 aux observations de la société, en lui communiquant notamment les formules de calcul, en citant les textes juridiques contenant ces formules et en lui transmettant un tableau récapitulatif par salarié et par année des montants redressés et du montant du redressement. Soutenant que la cotisante a été parfaitement informée tant par la lettre d'observations que par la réponse qui a été apportée le 10 décembre 2014 lui communiquant notamment les formules de calcul, et en citant les textes les visant, elle argue qu'en l'absence de justificatif permettant de remettre en cause la validité de ce chef de redressement sur le fond, son bien fondé doit être confirmé. Réponse de la cour: Il résulte de l'article L.241-13 du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables, que les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l'objet d'une réduction dégressive. Le montant de la réduction est calculé par année civile, pour chaque salarié, selon les modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie par l'article L.242-1 par un coefficient déterminé par application d'une formule fixée par décret et qui est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié telle que définie à l'article L.242-1 (hors rémunération des temps de pause, d'habillage, et de déshabillage versés en application d'un accord d'entreprise ou collectif) et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail. Concernant l'année 2013, la durée légale du travail prise en considération pour le salaire minimum de croissance calculé pour un an est augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Lorsque le salarié est soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré, en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1re janvier 2010, la majoration salariale correspondante est également déduite de la rémunération annuelle du salarié dans la limite d'un taux de 25 %. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat. Lorsque les salariés sont soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré, le rapport ou le coefficient est corrigé dans les conditions fixées par l'article D. 241-10 du code de la sécurité sociale (10 % sur la période concernée). Il résulte des dispositions de l'article D.241-7 du code de la sécurité sociale applicables, qu'en cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où le contrat est suspendu est corrigée à proportion de la durée de travail ou de la durée équivalente, hors heures supplémentaires et complémentaires, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail. Pour les salariés qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a eu lieu l'absence est corrigée selon le rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence. La formule arithmétique applicable pour le calcul du coefficient varie selon l'effectif (plus ou moins 19 salariés sur la période concernée). En l'espèce, les inspecteurs du recouvrement après avoir rappelé précisément dans la lettre d'observations les dispositions applicables, légales (L.241-13 modifié du code de la sécurité sociale) et réglementaires (D.241-7 modifié du code de la sécurité sociale), les dispositions de la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 et de celles applicables pour 2012, relatives à la formule et à la détermination du salaire minimum de croissance à prendre en considération au numérateur ainsi que de la rémunération mensuelle à prendre en considération au dénominateur, ont constaté à l'analyse des états des réductions Fillon fournis, des bulletins de paie correspondants et du paramétrage logiciel de paie, l'existence d'une anomalie dans le cas des salariés absents pour maladie sur une courte période, ou de salariés à temps partiel, dans les cas d'entrée-sortie, en ce que les réductions Fillon ne sont pas proratisées ni sur les salaires reconstitués à temps plein ni sur les heures de travail. Ils ont précisé que: * pour les salariés entrant dans le champ de la mensualisation qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu avec maintien partiel de salaire ou sans maintien de salaire, la fraction du montant du salaire minimum de croissance, correspondant au mois où a eu lieu l'absence est corrigée par le rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence, * pour les salariés n'entrant pas dans le champ de la mensualisation, le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes modalités dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération, et ont également précisé les modalités de détermination du salaire minimum de croissance porté au numérateur. Dans leur réponse datée du 10/12/2014 aux observations de la société ils ont effectivement repris dans le détail les modalités de calcul de la réduction Fillon applicable en la renvoyant aux annexes et en soulignant que la base redressée y est indiquée clairement par salarié avant de conclure au maintien de ce chef de redressement pour 225 euros. Il ne peut donc être considéré que les éléments précis relatifs au calcul de ce chef de redressement n'ont pas été communiqués à la société [9], laquelle n'oppose pas plus en cause d'appel qu'en première instance, de contestation sur le montant du salaire minimum de croissance retenu comme sur la base redressée. Ce chef de redressement est donc justifié pour son montant de 225 euros. 2.2: sur le chef de redressement n°2: acomptes, avances prêts récupérés, d'un montant total de 12 211 euros. Exposé des moyens des parties: La société [9] se prévaut de l'arrêt de cassation du 7 juillet 2022, pour soutenir que les inspecteurs du recouvrement ont sollicité de façon irrégulière une personne tierce, peu important qu'elle intervienne au sein du même groupe, ce qui emporte la nullité de ce chef de redressement. L'URSSAF conteste que ses inspecteurs du recouvrement ont sollicité et obtenu la production de pièces détenues, non par la personne objet du contrôle ou par ses salariés, mais par une personne tierce (M. [S]) arguant que ses inspecteurs, dont les déclarations font foi jusqu'à preuve contraire ont indiqué que M. [I] n'a pas apporté d'explications sur le suivi des écritures comptabilisées. Tout en reconnaissant que les inspecteurs du recouvrement ont interrogé la société [9] et notamment le responsable du service comptable tout au long des opérations de contrôle, elle argue que cela a été sans obtenir la moindre précision concernant les jeux d'écritures relatifs aux 'acomptes', 'avances' ou 'prêts' inscrits au débit du compte 4251000, et souligne que les inspecteurs du recouvrement ont contesté avoir interrogé M. [I] dans leur courrier du 10/12/14, tout en lui précisant que c'est elle qui a adressé M. [S], responsable comptable, salarié de la société [10], qui gère la comptabilité du groupe, pour répondre à leurs questions. Réponse de la cour: Les dispositions applicables de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale que la cour a précédemment citées sont d'interprétation stricte. Par conséquent, les agents de contrôle ne peuvent recueillir des informations qu'auprès de la personne contrôlée et des personnes rémunérées par celle-ci. La lettre d'observations est ainsi rédigée: 'nous avons à plusieurs reprises à l'occasion des entrevues journalières avec les personnes mandatées' (dont l'identité n'est pas précisée) demandé la justification des écritures figurant au compte 4151000. Nous les avons transcrites lors des remises de fichiers de demandes dématérialisées (format Excel) à l'occasion de ces entrevues, fichiers auxquels les réponses étaient en général apportées le lendemain par la même voie ... à l'exception de celles-ci. Nous avons acté ces demandes dans plusieurs mail et notamment dans notre récapitulatif en date du 07 juillet 2014, sans avoir de réponses. L'entrevue que nous avons eue avec monsieur [S], responsable du service comptable de votre société [10] ne nous a pas apporté d'explications. Nous lui avons demandé le suivi des écritures comptabilisées, en vain. A ce jour nous n'avons toujours pas d'explications concrètes.' Il résulte donc des énonciations de cette lettre d'observations, qui font foi jusqu'à preuve contraire, que les inspecteurs du recouvrement ont demandé au responsable du service comptable de la société [10], (M. [S]) le suivi des écritures comptabilisées sur le compte 4251000. Il n'est pas justifié par l'URSSAF que ce salarié de la société [10] ait été désigné ('mandaté') par la société [9] pour répondre pour son compte aux demandes des inspecteurs du recouvrement. Il n'est pas davantage justifié par l'URSSAF du destinataire des mails portant sur des demandes de justifications 'des écritures figurant au compte 4151000" auxquels se réfère la lettre d'observations. Il s'ensuit que concernant ce chef de redressement, le contrôle est irrégulier, peu important que M. [S] n'ait pas, par la suite, transmis aux inspecteurs du recouvrement les renseignements demandés, dés lors qu'ils ont tiré de l'absence de suite réservée à leur demande, adressée à ce dernier, ce chef de redressement. Par infirmation du jugement entrepris, la cour annule le chef de redressement n°2. Cette annulation entraîne subséquemment l'infirmation du jugement sur la condamnation prononcée. La cour condamne la société [9] à payer à l'URSSAF [Localité 4] la somme de 225 euros outre les majorations de retard y afférentes que cet organisme de recouvrement devra recalculer. L'URSSAF [Localité 4] succombant principalement en cause d'appel, les dépens doivent être mis à sa charge. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société [9] les frais exposés pour sa défense. PAR CES MOTIFS - Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, - Déboute la société [9] de ses prétentions portant sur l'annulation de l'ensemble du redressement, de la lettre d'observations du 16 octobre 2014, et de la mise en demeure du 19 décembre 2014, - Dit justifié le chef de redressement n°1 d'un montant de 225 euros, - Annule le chef de redressement n°2 d'un montant total de 12 211 euros, - Condamne la société [9] à payer à l'URSSAF [Localité 4] la somme de 225 euros outre les majorations de retard y afférentes, - Dit que l'URSSAF [Localité 4] devra procéder à un nouveau calcul des dites majorations, - Déboute l'URSSAF [Localité 4] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Déboute la société [9] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Met les entiers dépens à la charge de l'URSSAF [Localité 4]. Le Greffier Le Président N° RG 22/10861 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2OB

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