Tribunal Administratif de Montreuil, 02 octobre 2023. 2305903
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2305903
Date de décision :
2 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, M. A B, représenté par Me Dehan, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur portant retrait de points sur son permis de conduire consécutif à une infraction constatée le 22 octobre 2020 à Paris ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer ces points ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut à l'irrecevabilité de la requête de M. B, faisant valoir qu'il ressort de son relevé d'information intégral qu'aucune infraction commise le 22 octobre 2020 à Paris n'est inscrite au dossier du permis de conduire de l'intéressé, de sorte que sa requête est dépourvue d'objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Ainsi que le fait valoir en défense le ministre de l'intérieur, le relevé d'information intégral du permis de conduire de M. B, édité le 22 septembre 2023, ne mentionne aucune infraction au code de la route commise le 22 octobre 2020 à Paris, de sorte que la demande d'annulation du retrait de points consécutif à cette infraction était dépourvue d'objet dès l'introduction de la présente requête.
3. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, sont manifestement irrecevables, de sorte que le présent recours peut être rejeté, en toutes ses conclusions, par voie d'ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Montreuil, le 02 octobre 2023.
Le président de la 6ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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