Tribunal Administratif de Bordeaux, 22 décembre 2022. 2206418
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2206418
Date de décision :
22 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 8 décembre 2022, Mme A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 24 novembre 2022 de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre lui refusant la qualité d'enfant de harki.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". Aux termes de l'article R. 312-6 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs à la reconnaissance d'une qualité telle que celles de combattant, d'évadé, de déporté, de résistant ainsi qu'aux avantages attachés à l'une de ces qualités relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel le bénéficiaire ou le candidat au bénéfice des dispositions invoquées a sa résidence lors de l'introduction de la réclamation. () " ". Aux termes de l'article R 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône () ".
2. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 novembre 2022 de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre lui refusant la qualité d'enfant de harki. En l'espèce, il est constant que Mme B, est domiciliée à Caluire et Cuire dans le département du Rhône. Le tribunal administratif de Lyon est, en vertu des dispositions précitées des articles R. 312-16 et R. 221-3 du code de justice administrative, compétent pour connaître du présent litige. Par suite, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du même code, le dossier de la requête doit être transmis au tribunal administratif de Lyon.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Lyon, à Mme A B, à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et au ministre des armées.
Fait à Bordeaux, le 22 décembre 2022 .
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
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