Cour de cassation, 13 mars 2014. 13-14.420
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-14.420
Date de décision :
13 mars 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 29 janvier 2013), que la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (la caisse) a attribué à M. X... une pension d'invalidité de deuxième catégorie à effet du 1er mai 2009 ; que ce dernier, sollicitant une pension de troisième catégorie, a saisi une juridiction du contentieux de l'incapacité ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours alors, selon le moyen :
1°/ que relèvent de la troisième catégorie des invalides les assurés sociaux incapables d'exercer une profession et dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a adopté les conclusions du médecin consultant selon lesquelles l'habillage, de déshabillage et la toilette ne pouvaient être effectués par M. Romain X... seul que pour la moitié supérieure du corps de sorte qu'il présentait une dépendance nécessaire d'une tierce personne ; qu'en estimant néanmoins qu'il ne relevait pas de la troisième catégorie des invalides, la Cour nationale a violé l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que les actes ordinaires de la vie comprennent le fait d'aller aux toilettes et de s'alimenter ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si M. Romain X..., dont elle constatait l'incontinence anale, n'était pas incapable d'aller seul à la selle, et s'il n'était pas incapable de préparer un repas, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que les actes ordinaires de la vie comprennent le fait de pouvoir se déplacer en dehors de sa résidence ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si M. Romain X... pouvait se déplacer seul en dehors de son appartement situé au sixième étage de son immeuble, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les conclusions du médecin consultant selon lesquelles à la date du 1er mai 2009, l'intéressé, qui présente une incontinence anale et des troubles de l'évacuation vésicale, se déplace en fauteuil roulant, peut sortir seul de son lit, faire les transferts seul sur une chaise roulante, manger et boire seul, s'habiller, se déshabiller et se laver seul pour la moitié supérieure du corps, mettre seul ses protections pelviennes, n'était pas dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, la Cour nationale, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu décider que la demande d'attribution d'une pension d'invalidité de troisième catégorie n'était pas justifiée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision de la CRAM d'Ile-de-France et dit qu'au 1er mai 2009, Monsieur Romain X... ne réunissait pas les conditions requises pour prétendre au bénéfice de la majoration pour assistance d'une tierce personne, ce qui justifiait son classement dans la deuxième catégorie des assurés invalides ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le Docteur Y..., médecin consultant commis conformément aux dispositions de l'article R. 143-27 du Code de la sécurité sociale et ayant régulièrement prêté devant la Cour le serment d'accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis, en son honneur et conscience, expose : « l'intéressé, d'après le rapport du Médecin Conseil du 17.032009, était en arrêt de travail depuis le 08.05.2006, suite à une paraplégie traumatique. Il présente des antécédents de schizophrénie, connue depuis au moins 1996. Le 08.05.2006 il fit une chute d'un lieu élevé, entraînant une fracture de la vertèbre T9, avec des complications neurologiques. Il y eut deux opérations rachidiennes en mai et juillet 2006. En raison de troubles vésicaux d'origine neurologique une prothèse endo-uxétrale fut posée, sans bon résultat, le déficit moteur des membres inférieurs était complet. Il présentait une incontinence anale, et des troubles de l'évacuation vésicale. Il se déplaçait en fauteuil roulant. Des myoclonies des membres inférieurs étaient signalées. Il n'y avait pas d'atteinte des membres supérieurs. Les troubles psychiatriques étaient compensés par le traitement ; il n'y avait pas d'élément déficitaire psychique patent, pas d'élément délirant ; le contact était satisfaisant. Il pouvait sortir seul de son lit, et faire les transferts seul sur une chaise roulante. Il pouvait manger et boire seul. L'habillage, le déshabillage et la toilette n'étaient effectuables seul que pour la moitié supérieure du corps. Il pouvait mettre seul ses protections pelviennes- La MDPH le 07.12.2009 lui attribua une prestation de compulsation du handicap, sur la base de 4 h par jour de tierce personne. Lors du passage au tribunal du contentieux de l'incapacité le 07.01.2011 il n'y avait pas d'éléments médicaux supplémentaires. Effectivement il présente une dépendance d'une tierce personne, dépendance qui n'est que partielle, et ne correspond pas à la tierce personne de sécurité sociale. CONCLUSION : À la date du 01.05.2009 l'intéressé n'était pas dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ». En cet état : Aux termes de l'article L.341-4 du Code de la sécurité sociale, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1° invalides capables d'exercer une activité rémunérée, 2° invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque, 3° invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. En vertu de l'article L 355-1 du même code, une majoration pour aide constante d'une tierce personne est accordée aux titulaires de pensions d'invalidité qui remplissent les conditions prévues au 3° de l'article L.341-4. Par actes ordinaires de la vie, il faut entendre notamment se lever, se coucher, se vêtir, se mouvoir, manger, satisfaire ses besoins naturels. La Cour constate, avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, qu'à la date du 1er mai 2009, l'intéressé n'était pas dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie dans le cadre de l'article L. 341-4 du Code de la Sécurité Sociale. Ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, dont il résulte notamment qu'à la date du 1er mai 2009, l'état de l'intéressé ne justifiait pas l'attribution d'une pension d'invalidité de troisième catégorie visée à l'article L. 341-4 3° du Code de la sécurité sociale, la Cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le Docteur Z..., médecin consultant, constate à l'examen de ce jour : « l'intéressé, âgé actuellement de 35 ans, est en deuxième catégorie d'invalidité depuis le 1er mai 2009. Il a fait une chute d'une dizaine de mètres, entraînant une fracture de D9, avec complication neuro-médullaire entraînant une paraplégie. Il prend différents traitements à visée somatiques et psychologiques. Au questionnaire des actes de la vie ordinaire, il ressort qu'il habite, dans un appartement au 6e étage avec ascenseur, avec sa mère. Il arrive à effectuer seul les transferts (lit-fauteuil/fauteuil-lit). Il arrive à s'habiller le haut du corps et doit être aidé pour le bas du corps. Il a une poche pour uriner et les selles doivent être extraites à la main par sa mère. Il arrive à manger et boire seul, à couper ses différents aliments ».
1°) - ALORS QUE relèvent de la troisième catégorie des invalides les assurés sociaux incapables d'exercer une profession et dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a adopté les conclusions du médecin consultant selon lesquelles l'habillage, de déshabillage et la toilette ne pouvaient être effectués par Monsieur Romain X... seul que pour la moitié supérieure du corps de sorte qu'il présentait une dépendance nécessaire d'une tierce personne ; qu'en estimant néanmoins qu'il ne relevait pas de la troisième catégorie des invalides, la Cour nationale a violé l'article L 341-4 du Code de la Sécurité Sociale ;
2°) ¿ ALORS QUE les actes ordinaires de la vie comprennent le fait d'aller aux toilettes et de s'alimenter ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si Monsieur Romain X..., dont elle constatait l'incontinence anale, n'était pas incapable d'aller seul à la selle, et s'il n'était pas incapable de préparer un repas, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 341-4 du Code de la Sécurité Sociale.
3°) - ALORS QUE les actes ordinaires de la vie comprennent le fait de pouvoir se déplacer en dehors de sa résidence ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si Monsieur Romain X... pouvait se déplacer seul en dehors de son appartement situé au 6ème étage de son immeuble, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 341-4 du Code de la Sécurité Sociale.
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