Cour de cassation, 15 novembre 1995. 93-15.427
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.427
Date de décision :
15 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Bernard Y..., demeurant ..., 40000 Mont-de-Marsan,
2 / M. Pierre Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1993 par la cour d'appel de Pau (3ème chambre), au profit :
1 / de Mme Hélène Z..., demeurant HLM Guillon II, appartement A N 9, 40800 Aire-sur-Adour,
2 / de la société d'exploitation des Etablissements Lamarque, dont le siège est : 40500 Saint-Sever, défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM.
Douvreleur, Deville, Mlle A..., MM. X..., C..., B... Stephan, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Blanc, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à MM. Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Z... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que les consorts Y... invoquaient un manquement de la société des établissements Lamarque à une obligation d'ordre contractuel et constaté qu'il ne résultait d'aucun des éléments du dossier que cette société qui exécutait des travaux de rénovation pour le compte des consorts Y... se soit abstenue de prendre les précautions nécessaires pour mettre l'immeuble à l'abri des intempéries ou qu'elle se soit acquittée de cette obligation de manière insuffisante, la cour d'appel a souverainement retenu que la preuve d'une faute de nature à engager la responsabilité contractuelle de cette entreprise n'était pas rapportée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
2007
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