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Cour de cassation, 18 décembre 2002. 99-18.724

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-18.724

Date de décision :

18 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique de cassation pris en ses quatre branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la SCI La Roussillonne a souscrit auprès de la Banque Hypothécaire Européenne - aux droits de laquelle vient la Compagnie européenne d'opérations immobilières - un emprunt avec adhésion à un contrat d'assurance de groupe contracté pour M. Robert X..., caution solidaire de ce prêt, auprès de la compagnie AGP pour le risque maladie, décès, invalidité ; que M. X... s'étant trouvé en état d'incapacité de travail, et l'assureur ayant contesté sa garantie pour une certaine période, la SCI La Roussillonne a obtenu la condamnation de ce dernier par jugement du 3 février 1992 qui, après avoir défini les obligations respectives des parties, les a renvoyées à faire leurs comptes sur ces bases ; que, soutenant avoir versé pour leur part à la banque, au titre du remboursement de l'emprunt, des fonds supérieurs à ceux réellement dus en l'état des règlements effectués par l'assureur, la SCI et M. X... ont assigné la banque en répétition de l'indû ; que celle-ci a sollicité reconventionnellement leur condamnation au paiement du solde de sa créance ; que l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 juin 1999) a condamné solidairement la SCI et M. X... à payer à la banque la somme de 65 431,00 francs ; Attendu qu'alors que la banque, actionnée en répétition de sommes indûment perçues était en droit d'apporter par tous moyens la preuve contraire, le moyen ne tend, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve qui lui étaient soumis ; que c'est ainsi qu'après avoir effectué la recherche prétendûment négligée, la cour d'appel a pu considérer, sans méconnaitre l'autorité de la chose jugée, au vu des courriers échangés entre le courtier d'assurance et la banque et du jugement du tribunal de grande instance de Nîmes du 3 février 1992 dont elle a dit n'avoir pas retrouvé la preuve de son exécution dans le décompte des appelants, que ces derniers "n'avaient pas démontré le trop perçu qu'ils invoquaient" ; que le moyen, inopérant en sa deuxième branche et manquant en fait en ses première, troisième et quatrième branches ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et la société civile immobilière La Roussillonne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et la société civile immobilière La Roussillonne et les condamne in solidum à payer à la Compagnie européenne d'opération immobilières la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.

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