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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 13 juillet 2023. 23LY01633

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

23LY01633

Date de décision :

13 juillet 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2022 par lequel la préfète de la Loire a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Par un jugement n° 2208671 du 17février 2023, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, Mme B, représentée par Me Vray, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 février 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Loire du 22 juillet 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'État, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 19 juin 2023, Mme B a déclaré se désister de la présente instance, indiquant maintenir ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qu'elle a ramenées à la somme de 1 200 euros. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2.Mme B a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3.Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er :Il est donné acte à Mme B du désistement de ses conclusions à fin d'annulation. Article 2 :Le surplus des conclusions de Mme B est rejeté. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Fait à Lyon, le 13 juillet 2023. V.-M. Picard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière al

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