COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 13 juillet 2023. 23LY01633
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
23LY01633
Date de décision :
13 juillet 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2022 par lequel la préfète de la Loire a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office.
Par un jugement n° 2208671 du 17février 2023, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, Mme B, représentée par Me Vray, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 février 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Loire du 22 juillet 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l'État, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 19 juin 2023, Mme B a déclaré se désister de la présente instance, indiquant maintenir ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qu'elle a ramenées à la somme de 1 200 euros.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2.Mme B a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3.Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er :Il est donné acte à Mme B du désistement de ses conclusions à fin d'annulation.
Article 2 :Le surplus des conclusions de Mme B est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 13 juillet 2023.
V.-M. Picard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
al
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