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Cour de cassation, 07 décembre 1988. 87-13.534

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-13.534

Date de décision :

7 décembre 1988

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Texte intégral

Sur le premier moyen : Vu l'article 7 du décret du 17 mars 1967 ; Attendu que, sous réserve de dispositions spéciales, l'assemblée générale est convoquée par le syndic ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 février 1987), qu'un jugement du 2 novembre 1983 a annulé l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble ..., du 30 mars 1983, ayant notamment renouvelé M. Jean X... dans les fonctions de syndic ; qu'une assemblée générale, convoquée par ce dernier, s'étant tenue le 27 juin 1983, M. Y..., copropriétaire, a demandé la nullité des décisions prises par cette assemblée ; Attendu que pour débouter M. Y... de cette demande, l'arrêt énonce qu'il a été procédé conformément aux dispositions de l'article 7, alinéa 2, du décret du 17 mars 1967 ; Qu'en statuant ainsi, alors que, par l'effet de l'annulation intervenue, M. X... n'avait plus la qualité de syndic, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims

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Cour de cassation 1988-12-07 | Jurisprudence Berlioz