Cour d'appel, 03 avril 2008. 06/07362
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/07362
Date de décision :
3 avril 2008
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Quatrième Chambre
ARRÊT No
R. G : 06 / 07362
FL
Mme Odile X...
C /
S. C. P. TORCHE ET PAILLARD
Société ANTIQUITY TOSHIMO'S COMPAGNY
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 AVRIL 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean THIERRY, Président,
Madame Brigitte VANNIER, Conseiller,
Madame Françoise LE BRUN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Agnès EVEN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Février 2008
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé par Monsieur Jean THIERRY, Président, à l'audience publique du 03 Avril 2008, date indiquée à l'issue des débats.
****
APPELANTE :
Madame Odile X...
...
35590 L HERMITAGE
représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués
assistée de Me Guillaume Z..., avocat
INTIMÉES :
S. C. P. TORCHE ET PAILLARD
1 Place Honoré Commeurec
Espace Roazhon
35000 RENNES
représentée par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués
assistée de la SELARL EFFICIA, Me CABOT, avocat
Société ANTIQUITY TOSHIMO'S COMPAGNY prise en la personne de son liquidateur Me B...
...
35310 BREAL SOUS MONTFORT
ASSIGNEE EN LA PERSONNE DE SON LIQUIDATEUR
I-Exposé du litige :
Suivant réquisition non exclusive de mise en vente, établie le 26 octobre 2004, la société Antiquity Toshimo's Company a donné mandat à Maîtres Torche et Paillard, notaires associés à Rennes, de rechercher acquéreur pour le droit au bail d'un local commercial situé ..., au prix de 80. 000 €, payable comptant, les honoraires de négociation fixés à 8 % hors taxe du prix de vente étant à la charge exclusive de l'acquéreur.
A la suite de publicités, Mademoiselle Odile X...est entrée en contact avec la SCP Torche & Paillard, par l'intermédiaire de laquelle elle a formulé une offre d'achat, le 19 novembre 2004, valable jusqu'au 26 novembre 2004, au prix de 58. 000 €, financé par un prêt de 65. 000 €, incluant les frais et droits de l'acte, de l'ordre de 7. 000 €, à sa charge.
La société Antiquity Toshimo's Company n'a pas accepté cette offre, mais a formulé une contre proposition soumise à Mademoiselle X..., sous la forme d'une nouvelle offre d'achat, formalisée par la SCP Torche & Paillard, en date du 4 février 2005, au prix de 65. 000 €, financé par un prêt de 74. 000 €, incluant les frais et droits de l'acte de l'ordre de 9. 000 €. Mademoiselle X...n'a pas accepté cette offre.
La cession de ce droit au bail a été régularisée le 31 mai 2005, entre la société Antiquity Toshimo's Company et Mademoiselle X..., au prix de 61. 100 €, en l'étude de Maître C..., Notaire à Bruz, avec la participation de Maître Jean-Paul D..., Notaire associé à Cesson-Sévigné.
Par acte d'huissier des 19 et 24 octobre 2005, la SCP Torche & Paillard a fait citer Mademoiselle X...et la société Antiquity Toshimo's Company, aux fins de les voir condamnés à lui payer la somme de 4. 305, 60 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2005, outre 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes ont été portées à 5. 846, 04 € et 1. 000 € à l'audience du 18 septembre 2006. Les parties défenderesses ont conclu au débouté, en réclamant une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre 1. 500 € de dommages-intérêts pour Mademoiselle X....
Par jugement du 16 octobre 2006, le tribunal d'instance de Rennes a :
- Condamné in solidum la société Antiquity Toshimo's Company et Madame Odile X...à verser à la SCP Torche & Paillard la somme de 5. 846, 04 € à titre de dommages-intérêts ;
- Condamné in solidum la société Antiquity Toshimo's Company et Madame Odile X...à payer à la SCP Torche & Paillard la somme de 1. 000 € au titre des frais irrépétibles ;
- Rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
- Condamné in solidum la société Antiquity Toshimo's Company et Madame Odile X...aux dépens.
Madame Odile X...a régulièrement interjeté appel de cette décision, le 9 novembre 2006.
Bien que régulièrement assignée à la personne de son liquidateur, Monsieur Dominique B..., la société Antiquity Toshimo's Company n'a pas constitué avoué et n'a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées :
- le 7 mai 2007, pour la SCP Torche & Paillard ;
- le 18 juillet 2007, pour Madame Odile X....
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 décembre 2007.
***
II-Motifs :
Madame X...prétend que la SCP Torche & Paillard est mal fondée à solliciter le paiement d'un quelconque émolument, dans la mesure où elle ne démontre pas avoir participé à la négociation de la vente dont elle n'a pas rédigé l'acte et n'a pas participé à sa réception, étant observé que l'émolument qu'elle revendique a été convenu avec le vendeur mais ne lui est pas opposable. Madame X...conteste toute responsabilité délictuelle, fondée sur un concert frauduleux avec la société Antiquity Toshimo's Company, alors que le mandat de la société Torche & Paillard n'était pas exclusif et que la vente s'est réalisée, dans une autre étude notariale, sans volonté d'éluder le paiement des émoluments de négociation et sans qu'à aucun moment l'un des notaires lui ait notifié des obligations qu'elle aurait enfreintes. Elle demande des dommages-intérêts de 1. 500 € en réparation du préjudice causé par la procédure injustement menée à son encontre.
La SCP Torche & Paillard fait valoir ses démarches publicitaires et la mise en relation de Madame X...avec la société Antiquity Toshimo's Company par des offres réciproques auxquelles elles n'ont pas donné suite, en décidant de passer l'acte de vente chez un autre notaire, sans sa participation, la privant de ce fait injustement des émoluments auxquels elle pouvait prétendre et lui occasionnant un préjudice dont elle réclame réparation, à la mesure de ces émoluments.
Sur la vente :
Aux termes de l'article 11 du décret du 8 mars 1978, portant fixation du tarif des notaires :
- Il y a négociation lorsque le notaire agissant en vertu d'un mandat écrit que lui a donné à cette fin l'une des parties recherche un cocontractant, le découvre et le met en relation avec son mandant, soit directement, soit par l'intermédiaire du représentant de ce cocontractant, reçoit l'acte ou participe à sa réception.
- La négociation ouvre droit à un émolument qui, sauf stipulation contraire, est à la charge de celle des parties qui supporte les frais de l'acte.
Il résulte de ces dispositions que le notaire n'a droit à un émolument que pour sa participation à une négociation aboutissant à la signature de l'acte de vente en son étude ou avec sa participation.
Les publicité diffusées par la SCP Torche & Paillard et les offres d'achat rédigées à en-tête de l'étude notariales établissent son intervention dans les négociations qui n'ont cependant pas abouti sous ses auspices.
La SCP Torche & Paillard n'avait pas un mandat exclusif pour rechercher un acquéreur, cette recherche s'entendant de la découverte du client intéressé par l'affaire mais également de la discussion du prix pouvant être accepté par les deux parties.
Il n'est pas justifié du suivi de l'affaire par la SCP Torche & Paillard, après le 4 février 2004, auprès de la société Antiquity Toshimo's Company et de Madame X..., dont aucun document contractuel ne contient d'engagement d'information envers la SCP Torche & Paillard..
Les parties ont finalisé la vente auprès de Maître C..., avec la participation de Maître D..., à un autre prix que celui envisagé avec la SCP Torche & Paillard.
N'ayant pas reçu l'acte de vente litigieux ni participé à sa rédaction, la SCP Torche & Paillard ne peut prétendre à des honoraires pour la négociation qu'elle n'a menée à son terme. Elle n'établit pas le concert frauduleux de la société Antiquity Toshimo's Company et de Madame X...pour la priver injustement
de son droit à émolument.
Il convient pour ces motifs de réformer le jugement déféré, en déboutant la SCP Torche & Paillard de ses demandes à l'encontre de Madame X....
Sur les dommages-intérêts :
Il n'est pas établi d'abus imputable à la SCP Torche & Paillard dans l'exercice de ses droits diversement appréciés par les juridictions.
Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame X...de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les frais et dépens :
Le jugement déféré n'est pas remis en cause en ses dispositions portant condamnation de la société Antiquity Toshimo's Company devant conserver seule la charge des dépens.
La SCP Torche & Paillard qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Madame Odile X...la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
***
Par ces motifs :
LA COUR :
Réforme pour partie le jugement déféré ;
Déboute la SCP Torche & Paillard de toutes ses demandes à l'encontre de Madame Odile X...;
Laisse la charge des dépens à la société Antiquity Toshimo's Company ;
Confirme pour le surplus le jugement déféré ;
Y ajoutant
Condamne la SCP Torche & Paillard à payer à Madame Odile X...la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCP Torche & Paillard aux dépens d'appel, recouvrés au bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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