Texte intégral
N° RG 25/00075 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GYIE Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifié par MAIL à l’hôpital le 30 Janvier 2025 pour notification à [S] [T] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par PLEX le 30 Janvier 2025 à :
- Me Claire VARGUES
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 30 Janvier 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 3]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 30 Janvier 2025
Le greffier
Débats à l'audience du 30 Janvier 2025
Décision du 30 Janvier 2025 à 11 H 20
Nous, Valérie ETILE, vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Lucille BRICAUD, greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 3] le 29 novembre 2014 de :
[S] [T]
né le 11 Janvier 1975 à [Localité 3]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 3], pôle de psychiatrie
Hôpital [5]
[Adresse 2]
[Localité 3].
Vu la décision de placement en isolement de [S] [T] prise par le Docteur [E] le 26 janvier 2025 à 23H50,
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 3], reçu et enregistré au greffe le 29 Janvier 2025 à 16h29,accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Claire VARGUES
- à la personne chargée de sa protection juridique
- au directeur du groupe hospitalier [Localité 3]
- au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [K] sous le contrôle du Docteur [E] le 29 janvier 2025 à 16H20, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Après avoir entendu en leurs observations :
- [S] [T], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
- Me Claire VARGUES, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public,
Vu l’avis du ministère public en date du 29 janvier 2025,
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose que sa mesure d’isolement a été levée.
Me Claire VARGUES s’en rapporte à l’appréciation des médecins et du juge.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires.(1ère Civ 27 septembre 2017)
Le certificat médical établi par le Docteur [K] le 29 janvier 2025 à 16H20 décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que les éléments délirants sont toujours présents.
Il résulte des débats que [S] [T] semble calme et cohérent, ce que confirme une soignante qui indique que l’isolement a fait l’objet d’une mainlevée.
En conséquence, la mainlevée de la mesure sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [S] [T] fait l’objet.
Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 4] .
Le greffier Le juge délégué
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