Cour de cassation, 05 avril 1995. 93-16.234
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.234
Date de décision :
5 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Rosebud, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis à Paris (4e), ...,
2 / M. Armand X..., demeurant ... (8e),
3 / la société civile immobilière Les Rosiers, dont le siège social est sis à Paris (4e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit de Mme Eva Y..., exploitant sous l'enseigne "Eva Y... architecte", 7, Dering street, Londres Wlr Gag (Angleterre), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Rosebud, de M. X... et de la SCI Les Rosiers, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1347 du Code civil ;
Attendu qu'on appelle commencement de preuve par écrit tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 1993), que la société civile immobilière Les Rosiers, propriétaire d'un lot dans un immeuble, et la société Rosebud, gérée par M. X..., exploitant un fonds de commerce dans ce lot, sont entrés en relations avec Mme Y..., architecte, en vue de la réalisation de travaux de rénovation ;
que, soutenant qu'un contrat verbal de maîtrise d'oeuvre avait été conclu, Mme Y... a sollicité le paiement d'honoraires et de dommages-intérêts pour rupture du contrat ;
Attendu que, pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que le relevé de banque de Mme
Y...
d'une banque de Londres portant la mention d'un paiement de 2 889 livres sterling par M. X..., fait le 15 décembre 1989, correspondant à la note de débours de l'architecte adressée à M. X... le 25 octobre 1989, vaut commencement de preuve par écrit de la convention d'architecte ;
Qu'en statuant par ces motifs, d'où il ne résulte pas que l'écrit mentionné ait émané de ceux contre lesquels la demande était formée, ou de leur représentant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme Y..., envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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