Tribunal Administratif de Lyon, 10 février 2025. 2500936
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2500936
Date de décision :
10 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025, M. A B saisit le tribunal de la décision référencée 48SI du 2 janvier 2025 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié la perte de 6 points de son permis de conduire consécutive à une infraction commise le 25 juin 2024 et la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
2. S'il saisit le tribunal de la décision du ministre de l'intérieur du 2 janvier 2025 lui notifiant la perte de validité de son permis de conduire, M. B se borne toutefois à demander au tribunal, selon ses termes, de réexaminer l'amende qui lui a été infligée, d'évaluer la possibilité d'une réclamation et de lui permettre de bénéficier d'un délai pour effectuer un stage de récupération de points. Alors que de telles conclusions, qui ne tendent pas à l'annulation de la décision en cause pour des motifs tirés de son illégalité, ne sont pas au nombre de celles dont le juge de l'excès de pouvoir peut connaître, la requête de M. B n'est pas recevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 10 février 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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