Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 25 NOVEMBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/03143 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HDIE
(2 pages)
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 24 novembre 2024 à13h51
Nous, Laurence Duvallet, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Axel Durand, greffier, au prononcé de l'ordonnance ;
APPELANTS :
Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans
représenté par M. [E] [C] (Substitut du procureur)
La préfecture de [Localité 2]
INTIMÉ :
M. X se disant [U] [X]
né le 20 Mars 1993 à [Localité 4] (CUBA), de nationalité cubaine
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 5] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant eu pour conseil en première instance Me Achille DA SILVA, avocat au barreau d'ORLEANS ;
Statuant par ordonnnce, contradictoire, en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 novembre 2024 à 13h51 par le tribunal judiciaire d'Orléans rejetant la requête de la préfecture et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [U] [X] ;
Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans, le 24 novembre 2024, à 15h46 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 25 novembre 2024 à 10h15 par la préfecture de [Localité 3]
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 25 novembre 2024 à 13h14 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ;
Vu les notifications du recours suspensif du 24 novembre 2024, faites par le parquet :
- à M. X se disant [U] [X], à 14h38,
- à Me Achille DA SILVA, avocat au barreau d'ORLEANS, à 13h14,
- et à la préfecture de [Localité 2], à 13h14 ;
Vu les observations écrites de la préfecture de [Localité 2], reçue au greffe à 14h16
En l'absence d'observations de l'intéressé et de son conseil suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation effectives dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier de M. [U] [X] les éléments suivants :
Sur les garanties de représentation, il convient de relever que l'intéressé est dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a déclaré ne pas avoir d'adresse en France lors de son audition administrative du 6 août 2024 ; qu'il se maintient, selon ses propres déclarations en situation irrégulière sur le territoire français depuis 2020 ; qu'il fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire prononcée par l'arrêt confirmatif de la Cour d'appel de Versailles en date du 19 avril 2022 ; qu'il ne justifie ni de ressources ni d'attaches sur le territoire français dans la mesure où il a indiqué n'avoir aucune famille en France ; qu'ainsi il n'établit pas avoir un proche susceptible de lui proposer une solution d'hébergement.
Ainsi, et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur l'existence d'une menace grave pour l'ordre public, il se déduit de l'ensemble des pièces du dossier et des circonstances propres au cas d'espèce que M. [U] [X] ne présente pas de garanties permettant de considérer qu'il se présentera, en cas de remise, devant le juge d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de M. X se disant [U] [X], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du mardi 26 novembre 2024 à 10h00 dans la salle d'audience de la Chambre des rétentions administratives, [Adresse 1],
INFORMONS M. X se disant [U] [X], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du mardi 26 novembre 2024 à 10h00 dans la salle d'audience prévue au centre de rétention administrative par vicionférence ;
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
Fait à Orléans le 25 novembre 2024 à heure
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
NOTIFICATIONS, le 25 novembre 2024 :
M. X se disant [U] [X], par transmission au greffe du CRA
Me Achille DA SILVA, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
la préfecture de [Localité 3], par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
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