Cour de cassation, 15 décembre 1999. 99-80.923
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-80.923
Date de décision :
15 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... William,
- X... Jérôme,
- X... Carole,
parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 12 janvier 1999, qui, dans la procédure suivie contre Malika Z... du chef d'abus de faiblesse, vol et falsification de chèques, a dit n'y avoir lieu à suivre ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 5, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-4 du Code pénal, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre en l'état contre quiconque des chefs d'abus de faiblesse, vol et falsification de chèques commis au préjudice de Philippe X... ;
" aux motifs que Malika Z... avait bénéficié d'importantes libéralités de la part de Philippe X..., dont l'état de santé était précaire ; que si Philippe X..., intempérant depuis plusieurs années, avait subi plusieurs hospitalisations depuis 1992, postérieurement à sa mise à la retraite, l'information avait révélé qu'à l'époque de ses relations avec Malika Z..., il n'était pas alité mais allait et venait, voyageait, prenait des repas dans de nombreux restaurants ; qu'il était suivi par un médecin psychiatre sans pour autant être hospitalisé ; que le notaire qui avait reçu l'acte de donation avait affirmé sous serment que Philippe X... était en état de donner un consentement libre et éclairé ; que les libéralités, si importantes fussent-elles, étaient à rapprocher de sa fortune évaluée à vingt millions de francs après son décès ; que, par ailleurs, à l'examen de la procédure, il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre quiconque permettant de caractériser toute autre infraction ; que les charges relatives à l'abus de faiblesse étant insuffisamment caractérisées, le supplément sollicité subsidiairement par les parties civiles n'apparaissait pas utile à la manifestation de la vérité ;
" alors, d'une part, que le délit d'abus de faiblesse est constitué dès lors qu'est constatée la situation de dépendance d'une personne âgée qui ne pouvait être ignorée de la personne poursuivie, laquelle l'avait mise à profit pour obtenir des avantages indus ; qu'en prononçant un non-lieu au profit de Malika Z..., après avoir constaté qu'elle avait bénéficié d'importantes libéralités de la part de Philippe X..., âgé de 67 ans dont elle connaissait l'état de santé précaire, la chambre d'accusation a entaché d'une contradiction de motifs sa décision, laquelle ne satisfait pas, dès lors, aux conditions essentielles à son existence légale ;
" alors, d'autre part, qu'en ayant déduit l'absence de vulnérabilité de la victime du fait qu'elle n'était pas alitée au moment de ses relations avec Malika Z... sans répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties civiles qui invoquaient le placement sous sauvegarde de justice dont avait fait l'objet Philippe X... en mai 1996, l'altération de ses facultés mentales attestée par la synthèse du dossier médical réalisée en 1998 par le docteur Y... et l'expertise judiciaire de 1996 ainsi que le versement d'une somme de 310 000 francs qu'avait obtenue Malika Z... deux jours seulement avant le décès de Philippe X..., lors de sa dernière hospitalisation, la chambre d'accusation a rendu une décision qui ne satisfait encore pas, en la forme, aux conditions essentielles à son existence légale ;
" alors, en outre, qu'en n'ayant pas répondu à la demande de supplément d'information formée par les parties civiles qui visait, non pas l'abus de faiblesse comme l'a indiqué à tort la chambre d'accusation, mais les délits de vol et de falsification de chèques dénoncés, la chambre d'accusation a rendu une décision qui ne satisfait pas, pour cette raison encore, aux conditions essentielles à son existence légale ;
" alors, enfin, qu'encourt l'annulation sur le seul pourvoi de la partie civile l'arrêt de la chambre d'accusation qui, sans exposer les faits constitutifs d'autres chefs d'inculpation invoqués à l'appui de la plainte avec constitution de partie civile, se borne à déclarer que ces délits ne sont pas établis ; qu'en ayant énoncé qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre quiconque permettant de caractériser toute autre infraction, la chambre d'accusation a omis de statuer sur les délits de vol et de falsification de chèques dénoncés par les parties civiles " ;
Vu les articles 85 et 211 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la chambre d'accusation doit prononcer sur chacun des faits dénoncés par la plainte avec constitution de partie civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce qu'il ne résulte pas de l'information à l'encontre de la personne mise en examen ou de quiconque charges suffisantes permettant de caractériser l'infraction d'abus de faiblesse ; qu'il ajoute qu'à l'examen de la procédure, il ne résulte pas non plus de l'information charges suffisantes contre quiconque permettant de caractériser toute autre infraction ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation, qui a omis de statuer sur les délits de vol et de falsification de chèques, que la partie civile avait articulés dans sa plainte, a méconnu les textes susvisés ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 12 janvier 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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