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Cour de cassation, 18 février 1998. 97-82.017

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-82.017

Date de décision :

18 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller GARNIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Hamid, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 14 novembre 1996, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement, dont 1 an avec sursis, et a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans, et la confiscation des stupéfiants saisis ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 626, L. 627 et suivants du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hamid A... coupable de trafic de stupéfiants ; "aux motifs que "cet ensemble d'éléments constitués de surveillances effectuées par les enquêteurs, des écoutes téléphoniques le mettant formellement en cause, confirmées par les déclarations, certes rétractées, de certains prévenus et par les témoignages de Nadia et Myriam Y..., d'Estelle Z... et de Abdelnasser X..., apporte la preuve de la culpabilité d'Hamid A... non seulement pour la livraison des 70 grammes de résine de cannabis, en date du 26 juillet 1995, mais aussi pour l'ensemble des faits reprochés" ; "alors que, à défaut du moindre élément de preuve matérielle du prétendu trafic imputé à Hamid A..., qui n'a pu être établi par aucun fait précis, hormis l'interprétation d'écoutes téléphoniques et les déclarations évasives de certaines personnes mises en cause dans la procédure, la rétractation des témoins entendus au cours de l'instruction préparatoire était au moins de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du prévenu et à priver, ainsi, la condamnation prononcée contre lui, pour un trafic portant sur plusieurs kilos de stupéfiants, de toute base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé, en tous leurs éléments constitutifs, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Garnier conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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