Cour de cassation, 03 juin 1997. 95-13.756
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.756
Date de décision :
3 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Loïc X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1995 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), au profit de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), dont le siège est ...
295-16, 75791 Paris Cedex 16, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 avril 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'UCB, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré, que le 21 novembre 1985, l'Union de crédit pour le bâtiment (l'UCB) a consenti à la société anonyme Bouchaud (la société) un prêt remboursable en plusieurs mensualités, avec le cautionnement solidaire de M. X...; qu'à la suite de sa mise en redressement judiciaire, prononcée le 4 août 1986, la société a bénéficié, par jugement du 16 février 1987, d'un plan de redressement qui a été résolu le 2 mars 1989 et qu'un plan de cession a été adopté le 13 juillet 1989; que le Tribunal a accueilli la demande en paiement de la banque, dirigée contre la caution et rejeté la demande reconventionnelle de celle-ci; que M. X... a interjeté appel limité au rejet de sa demande reconventionnelle par laquelle il demandait, d'un côté, mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire en reprochant à la banque d'avoir obtenu cette garantie non prévue à l'acte du 21 novembre 1985, pour une dette non encore exigible et, d'un autre côté, paiement de dommages-intérêts, en faisant valoir que le débiteur principal avait réglé les mensualités échues jusqu'au 1er juillet 1987, et que le défaut de règlement des échéances postérieurement à cette date et jusqu'au 2 mars 1989, était dû au refus de l'UCB d'encaisser les billets à ordre et de procéder aux prélèvements automatiques dont elle bénéficiait ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, en ce qu'il concerne le rejet de la demande reconventionnelle en mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement qui avait rejeté sa demande reconventionnelle en mainlevée d'inscription d'hypothèque judiciaire alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'exercice d'un droit peut constituer une faute lorsque le titulaire de ce droit en fait, avec un dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui; que, dans ses conclusions du 6 janvier 1994, M. X... faisait valoir que pareil abus avait été commis, à son détriment par l'UCB, laquelle ne pouvait ni prétendre à une garantie hypothécaire ne résultant pas de l'acte de prêt du 21 novembre 1985, ni à une exigibilité totale dudit prêt, la déchéance du terme ayant été explicitement écartée par un arrêt irrévocable de la cour d'appel de Rennes du 24 janvier 1990; qu'en s'abstenant de toute réponse sur ces données, exerçant pourtant une influence sur le sort de la demande reconventionnelle de M. X..., l'arrêt n'a pas satisfait à l'obligation de motivation, violant ainsi les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1382 du Code civil; et alors, d'autre part, qu'invité par M. X... à rechercher l'abus de droit, dont il sollicitait la réparation, dans la double circonstance que l'UCB avait cherché, par ses initiatives, à forcer la main de cette seule caution, les autres n'étant pas inquiétées, pour obtenir une garantie hypothécaire que ne lui offrait pas l'acte de prêt du 21 novembre 1985, se ménager une inscription hypothécaire sur un bien personnel à M. X... en cachant au juge des requêtes l'existence de l'arrêt irrévocable du 24 janvier 1990, excluant toute déchéance du terme, n'expirant que le 1er décembre 2000, l'arrêt qui a refusé la mainlevée de l'inscription d'hypothèque, n'a pas donné de base légale au rejet de la demande reconventionnelle, au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Mais attendu que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, l'arrêt retient qu'on ne saurait reprocher à un créancier titulaire d'une importante créance d'avoir, devant la fragilité financière de son débiteur, recherché une garantie supplémentaire; qu'ainsi, dès lors que la créance paraissait fondée en son principe, peu important que celle-ci soit exigible ou pas, de telle sorte que la banque était en droit de prendre, avec la permission du juge, une inscription d'hypothèque, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Mais sur le moyen, pris en ses deux branches, en ce qu'il concerne le rejet de la demande reconventionnelle, en paiement de dommages-intérêts pour défaut de prélèvements et refus des billets à ordre, postérieurement au 1er juillet 1987 :
Vu l'article 1382 du Code civil :
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts dirigée contre la banque, l'arrêt se borne à retenir qu' "un débiteur ou sa caution ne sauraient imposer à un créancier un mode particulier de paiement des échéances d'un prêt, réservé aux établissements bancaires, alors que l'UCB ne pouvait accepter ce mode de règlement, et qu'une procédure de redressement judiciaire était en cours et qu'il n'est pas certain que les billets à ordre proposés, aient eu une provision suffisante, alors qu'il existait déjà un important débit au compte" ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si le plan de redressement avait interdit, pendant la période comprise entre le 1er août 1987 et le 2 mars 1989, le paiement des échéances de remboursement du prêt par prélèvements automatiques ou par billets à ordre, ou si le refus de ces modalités de paiement était justifié par une insuffisance de provision effectivement établie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts, à l'encontre de l'Union de crédit pour le bâtiment, et l'a condamné sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 10 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne l'UCB aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'UCB ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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