Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00409 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEZY
Décision déférée à la Cour : Décision du 19 juillet 2022 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] - RG n° 211/355825
Vu le recours formé par :
Madame [G] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud SARRAILHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0822
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] dans un litige l'opposant à :
Maître [Z] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020
du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- réputé contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 09 Novembre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 22 Novembre 2023
- signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Madame [X] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris par lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 juillet 2022 à l'encontre de la décision rendue le 19 juillet 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui a fixé les honoraires dûs à Maître [V] à la somme de 480 euros TTC ;
Vu le courrier du 20 octobre 2023 adressé à la cour, par lequel Madame [X] demande à la cour de prendre acte de son désistement d'instance ;
Vu l'absence de Madame [X] à l'audience ;
Vu le courrier de Maître [V] du 2 novembre 2023 demandant à la cour de l'excuser de son absence à l'audience ;
Vu les articles 397, 400 et 405 du code de procédure civile,
SUR CE,
Maître [V] est dispensée de comparaître en application des dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile.
Le désistement d'instance présenté par Madame [X] est parfait.
Il convient en conséquence de constater le dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée-
contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déclare parfait le désistement d'instance de Madame [X],
Constate le dessaisissement de la cour,
Met les dépens à la charge de Madame [X],
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour d'appel par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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